Article R111-19-7 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version18/05/2006
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Version07/11/2014
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Version31/03/2017

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R164-1 (V)

Entrée en vigueur le 31 mars 2017

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2017-431 du 28 mars 2017 - art. 2

I. – La présente sous-section est applicable aux établissements recevant du public existants ou créés dans un cadre bâti existant et aux installations ouvertes au public existantes.

II. – Est considéré comme accessible aux personnes handicapées un établissement recevant du public existant ou créé dans un cadre bâti existant ou une installation ouverte au public existante permettant, dans des conditions normales de fonctionnement, à des personnes handicapées, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu. Les conditions d'accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente.

III. – Le ministre chargé de la construction fixe, par arrêté, les obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à assurer l'accessibilité de ces établissements et de leurs abords en ce qui concerne les cheminements extérieurs, le stationnement des véhicules, les conditions d'accès et d'accueil dans les bâtiments, les circulations horizontales et verticales à l'intérieur des bâtiments, les locaux intérieurs et les sanitaires ouverts au public, les portes et les sas intérieurs et les sorties, les revêtements des sols et des parois ainsi que les équipements et mobiliers intérieurs et extérieurs susceptibles d'y être installés, notamment les dispositifs d'éclairage et d'information des usagers.

Cet arrêté prévoit la possibilité pour le maître d'ouvrage de satisfaire à ces obligations par des solutions d'effet équivalent aux dispositions techniques de l'arrêté dès lors que celles-ci répondent aux objectifs poursuivis. Il prévoit également des conditions particulières d'application des règles qu'il édicte lorsque les contraintes liées à la structure du bâtiment l'imposent.

IV. – Le ministre chargé de la construction et, le cas échéant, le ou les ministres intéressés fixent, par arrêté, les obligations particulières auxquelles doivent satisfaire, dans le but d'assurer leur accessibilité, les établissements et installations recevant du public assis, les établissements disposant de locaux d'hébergement ouverts au public, les établissements et installations comportant des douches, des cabines d'essayage, d'habillage ou de déshabillage ou des espaces à usage individuel et les établissements et installations comportant des caisses de paiement disposées en batterie. Cet arrêté prévoit la possibilité pour le maître d'ouvrage de satisfaire à ces obligations par des solutions d'effet équivalent aux dispositions techniques de l'arrêté dès lors que ces solutions répondent aux objectifs poursuivis.

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Entrée en vigueur le 31 mars 2017
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
9 textes citent l'article

Commentaires25


Mme Servane Hugues · Questions parlementaires · 5 septembre 2023

[…] chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées qui vient modifier le code de la construction et de l'habitation : « (...) […] L'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R . 111 - 19 -7 à R . 111 - 19 -11 du code de la construction et de l'habitation et de l'article […]

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Lettre de l'Immobilier · 7 février 2022

Un arrêté du 19 avril 2017 fixe les pièces qu'il devra contenir. […] Pour approfondir : Pour tous les responsables d'ERP, il convient de signaler qu'en application de l'article 6 de la loi n° 2015-988 du 5 août 2015 ratifiant l'cmillierlegrand@simonassocies.com

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Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

idArticle=LEGIARTI000006824135&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=" target="_blank">L.111-7-3 du Code de la construction et de l'habitation) ratifiant l'ordonnance accessibilité du 26 septembre 2014, les exploitants et propriétaires d'établissements recevant du public (ERP), neufs et situés dans un cadre bâti existant, devront tenir à jour un registre public d'accessibilité. […] En effet, conformément aux exigences de l'article R. 111-19-60 du CCH, créé par le décret du 28 mars dernier, le registre devra contenir trois séries d'informations :

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Décisions67


1Tribunal administratif de Marseille, 24 juin 2010, n° 0802584
Annulation

[…] — l'arrêté attaqué ne vise pas l'avis de la commission départementale de la sécurité et de l'accessibilité, qui doit être saisie en application de l'article R 111-19-7 du code de la construction et de l'habitation ;

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2CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 3 novembre 2020, 18BX03376, Inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel : Rejet

[…] – le permis de construire ne respecte pas l'article AU 12 du règlement du PLU en ce que le projet autorisé prévoit des stationnements en nombre insuffisant et en ce que les stationnements prévus ne respectent pas les caractéristiques prévues par cet article en termes de dimension et d'accès direct à la voie ; le projet portant sur un immeuble destiné à recevoir du public, il devait également prévoir des places de stationnement appropriées aux personnes handicapées dont les dimensions respectent l'arrêté du 8 décembre 2014 pris pour l'application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret n° 2006-555 ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, 6e chambre 2e section, 25 août 2017, n° 15/09460

[…] L' arrêté du 8 décembre 2014, fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du Code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret n°2006-555 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public, a ainsi défini avec précision les différentes dispositions nécessaires pour la mise en conformité des établissements concernés. Il ressort de cet arrêté que sont ainsi détaillées les dispositions, comprenant les usages attendus et les caractéristiques dimensionnelles exigées, relatives notamment aux :

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