Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre Ier : Règles générales / Section 3 : Personnes handicapées / Sous-section 5 : Dispositions applicables aux établissements existants recevant du public ou aux installations ouvertes au public existantes
Article R*111-19-8 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mai 2006
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 6 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°2006-555 du 17 mai 2006 - art. 5 () JORF 18 mai 2006
a) S'ils sont réalisés à l'intérieur des volumes ou surfaces existants, ils permettent au minimum de maintenir les conditions d'accessibilité existantes ;
b) S'ils entraînent la construction de surfaces ou de volumes nouveaux, les parties de bâtiments ainsi créées respectent les dispositions prévues aux articles R. 111-19-1 à R. 111-19-4.
II. - Les établissements recevant du public existants autres que ceux de 5e catégorie au sens de l'article R. 123-19 doivent satisfaire aux obligations suivantes :
a) Avant le 1er janvier 2015, ils doivent respecter les dispositions des articles R. 111-19-2 et R. 111-19-3. L'arrêté prévu au I de l'article R. 111-19-11 peut prévoir des conditions particulières d'application des règles qu'il édicte, lorsque les contraintes liées à la structure du bâtiment l'imposent ;
b) Avant le 1er janvier 2015, les parties de bâtiment où sont réalisés des travaux de modification sans changement de destination doivent respecter les dispositions prévues aux articles R. 111-19-2 et R. 111-19-3 ;
c) A compter du 1er janvier 2015, les parties de bâtiment où sont réalisés des travaux de modification sans changement de destination doivent respecter les dispositions des articles R. 111-19-1 à R. 111-19-4.
III. - Les établissements recevant du public existants classés en 5e catégorie, ceux créés par changement de destination pour accueillir des professions libérales définis par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 111-19, ainsi que les installations ouvertes au public existantes doivent satisfaire aux obligations suivantes :
a) Avant le 1er janvier 2015, une partie du bâtiment ou de l'installation doit fournir, dans le respect des dispositions mentionnées au a du II, l'ensemble des prestations en vue desquelles l'établissement ou l'installation est conçu.
Les nouveaux établissements créés par changement de destination pour accueillir des professions libérales définis par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 111-19 doivent satisfaire aux obligations fixées à l'alinéa précédent avant le 1er janvier 2011.
La partie considérée du bâtiment doit être la plus proche possible de l'entrée principale ou d'une des entrées principales et doit être desservie par le cheminement usuel.
Une partie des prestations peut être fournie par des mesures de substitution.
b) A compter du 1er janvier 2015, les parties de bâtiment ou d'installation où sont réalisés des travaux de modification sans changement de destination doivent respecter les dispositions mentionnées au a du II.
IV. - Les établissements recevant du public existants, faisant partie de réseaux souterrains de transports ferroviaires et de transports guidés ne sont pas soumis aux dispositions du II et du III ci-dessus, dès lors qu'ils respectent les conditions fixées au sixième alinéa de l'article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005.
Commentaires • 9
Décisions • 72
[…] — le dossier de permis de construire est incomplet : le projet architectural est incomplet et ne répond pas aux exigences fixées à l‘article R. 431-8 2°) dès lors qu'aucune notice architecturale indique les partis pris architecturaux ; […] en méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ; […] le permis de construire est intervenu en méconnaissances des articles R. 431-27-1 et R. 430-30 a) et b) du code de l'urbanisme et des articles R. 111-19-17 a) et b) et R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation et R. 431-22-1 du code de l'urbanisme ; […] que le plan précité n°08 C et tout particulièrement la notice relative à l'accessibilité des personnes à mobilité analysent ces différents points ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation ; b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, […] s'il y a lieu, les locaux sanitaires destinés au public. Dans les cas visés au a du III de l'article R. 111-19-8, […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 mai 2013, n° 1201573
[…] qu'à supposer même que les halles et marchés s'inscrivent dans le cadre de la réglementation relative aux ERP, il résulte des dispositions de l'article R.111-19-8 du code de la construction et de l'habitation que la commune disposait d'un délai de mise en conformité courant jusqu'en janvier 2015 ; qu'en tout état de cause M. […]
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« Les établissements recevant du public situ […] idSectionTA=LEGISCTA000006189190&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20100905" target="_top" rel="noopener noreferrer noopener" class="_3Bkfb _1lsz7">R. 111-19-8 du code de la construction et de l'habitation). Attention, cette exception ne vaut pas pour les travaux réalisés postérieurement au 1 er janvier 2015. […] cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006896108&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_top" rel="noopener noreferrer noopener" class="_3Bkfb _1lsz7">R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation) les établissements dont le public ne dépasse aucun des seuils suivants :
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