Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre Ier : Règles générales / Section 3 : Personnes handicapées / Sous-section 5 : Dispositions applicables aux établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et aux installations ouvertes au public existantes
Article R*111-19-9 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 mai 2009
Modifié par : Décret n°2009-500 du 30 avril 2009 - art. 1
Les établissements recevant du public existants classés dans les quatre premières catégories au sens de l'article R. 123-19 font l'objet, à l'initiative de l'administration intéressée ou de l'exploitant, d'un diagnostic de leurs conditions d'accessibilité selon les modalités suivantes :
a) Au plus tard le 1er janvier 2010, sous réserve des dispositions du b ci-dessous, pour les établissements classés en 1re et 2e catégories et les établissements classés en 3e et 4e catégories appartenant à l'Etat ou à ses établissements publics, ou dont l'Etat assure contractuellement la charge de propriété ;
b) Au plus tard le 1er janvier 2011, pour les établissements classés en 3e et 4e catégories à l'exception de ceux mentionnés au a et pour l'ensemble des établissements mentionnés à l'article R. 111-19-12 classés dans les quatre premières catégories au sens de l'article R. 123-19 ;
Le diagnostic, établi par une personne pouvant justifier auprès du maître d'ouvrage d'une formation ou d'une compétence en matière d'accessibilité du cadre bâti, analyse d'une part la situation de l'établissement au regard des obligations définies par la présente sous-section et établit d'autre part à titre indicatif une estimation du coût des travaux nécessaires pour satisfaire ces obligations.
Le schéma directeur d'accessibilité des services de transports prévu à l'article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 vaut diagnostic au sens du présent article.
Commentaires • 11
Selon l'article 5 alinéa 2 du décret n° 2002-1209 du 27 septembre 2002 relatif à l'Assistance technique fournie par l'État pour des raisons de solidarité et d'aménagement du territoire (ATESAT), les communes et établissements publics de coopération intercommunale éligibles peuvent bénéficier, […] Ce conseil consiste en un premier éclairage sur les enjeux et les démarches à conduire par la collectivité pour mener à bien son projet. […] Ainsi, la réalisation de diagnostics d'accessibilité tels que prévu par l'article R. 111-19-9 du code de la construction et de l'habitation ne relève pas des missions des services déconcentrés chargés de la mise en oeuvre de l'ATESAT. […]
Lire la suite…Par ailleurs, l'article R. 111-19-9 du code de la construction et de l'habitation introduit l'obligation pour les établissements recevant du public, à l'exception de ceux classés en 5e catégorie au sens de l'article R. 123-19 du même code, de réaliser un diagnostic de leurs conditions d'accessibilité. […]
Lire la suite…Décisions • 9
[…] — il méconnaît l'article R. 431-14 du même code ; — il méconnaît l'article R. 431-9 du même code ; — il méconnaît les dispositions des articles R. 111-20, R. 111-20-2 et R. 111-19-9 du code de la construction et de l'habitation ; — il méconnaît les règles de hauteur fixées par le règlement graphique du plan local d'urbanisme intercommunal ; — il méconnaît l'article 1.2 du règlement de ce plan applicable à la zone UA1a relatif aux règles d'implantation;
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[…] — la clause relative aux prescriptions administratives, qui est dérogatoire et donc exorbitante, justifie un abattement à hauteur de 2,5%. En effet, les travaux de mise en conformité mis à la charge du preneur ne sont pas spécifiques à son activité, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, ils incombent normalement au bailleur selon l'article R. 111-19-9 du Code de la construction et justifient en conséquence un abattement.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 2e section, 9 février 2017, n° 16/15861
[…] L'article R.111-19-9 du code de la construction et de l'habitation dispose que les établissements recevant du public existants classés dans les quatre premières catégories au sens de l'article R. 123-19 font l'objet, à l'initiative de l'administration intéressée ou de l'exploitant, d'un diagnostic de leurs conditions d'accessibilité selon les modalités suivantes :
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Afin d'accompagner les professionnels de la culture dans la mise en oeuvre des diagnostics d'accessibilité, le ministère de la culture et de la communication a élaboré un règlement de consultation-type concernant le diagnostic des conditions d'accessibilité des établissements recevant du public tel que prévu par l'article R-111-19-9 du code de la construction et de l'habitation. De nombreux freins à la mise en accessibilité des ERP Culture existent. Il s'agit principalement du coût des travaux, dans une période de contraintes budgétaires.
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