Article R*111-19-10 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

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Version18/05/2006
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Entrée en vigueur le 1 août 1994

Est créé par : Décret n°94-86 du 26 janvier 1994 - art. 4 () JORF 28 janvier 1994 en vigueur le 1er août 1994

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 6 JUIN 1978

Avant toute ouverture d'un établissement recevant du public, à l'exception des établissements de 5e catégorie au sens de l'article R. 123-19, il est procédé à une visite de réception par la commission compétente mentionnée à l'article R. 111-19-7, destinée à attester de la conformité à l'autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1.
Lorsqu'une commission d'accessibilité d'arrondissement, communale ou intercommunale a reçu compétence en application de l'article R. 111-19-7 elle peut procéder à cette visite.
Entrée en vigueur le 1 août 1994
Sortie de vigueur le 18 mai 2006
5 textes citent l'article

Commentaires34


Mme Stéphanie Rist · Questions parlementaires · 18 février 2020

Lorsque l'établissement remplit une mission de service public, la dérogation ne peut être accordée que si une mesure de substitution est prévue (Article R. 111-19-10 du code de la construction et de l'habitation). Pour mémoire, les établissements recevant du public qui ne répondaient pas au 31 décembre 2014 aux exigences d'accessibilité ont eu l'obligation d'élaborer un agenda d'accessibilité programmée (Article L. 111-7-5 du code de la construction et de l'habitation).

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www.evergreen.lawyer · 18 avril 2018

[…] R. 111-19-10 du code de la construction et de l'habitation).

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www.dexteria-avocats.fr · 21 février 2018

cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211283&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Articles L.152-4 et suivants du Code de l'Urbanisme) […] Votre demande de dérogation ne doit porter ni sur une construction neuve, ni sur des travaux d'extension. […] cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006895939&" target="_blank" rel="noopener noreferrer">R 111-19-10 du Code la Construction et de l'Habitation )

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Décisions43


1Tribunal administratif de Dijon, 10 octobre 2013, n° 1202000
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-19-23 du code de la construction et de l'habitation : « L'autorité chargée de l'instruction transmet un exemplaire de la demande assortie du dossier mentionné au a de l'article R. 111-19-17 à la commission compétente en application de l'article R. 111-19-30, en vue de recueillir son avis sur les dispositions du projet au regard des règles d'accessibilité des personnes handicapées. / Lorsque le dossier comporte une demande de dérogation en application de l'article R. 111-19-6 ou de l'article R. 111-19-10, la commission compétente est la commission d'accessibilité d'arrondissement ou, s'il n'en a pas été institué, la commission départementale. […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 7ème chambre, 10 novembre 2022, n° 2007500
Rejet

[…] Vu : – le code de la construction et de l'habitation ; – le code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation, alors en vigueur : « Les établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant doivent être tels que toute personne handicapée puisse y accéder, […] Selon l'article R. 111-19-10 du même code, alors applicable : " I. – Le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des dérogations aux règles d'accessibilité () / 3° Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre les améliorations apportées par la mise en œuvre des prescriptions techniques d'accessibilité, d'une part, et leurs coûts, […]

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3Tribunal administratif de Caen, 9 juin 2016, n° 1501207
Rejet

[…] — la décision attaquée méconnaît l'article R. 111-19-10 3° du code la construction et de l'habitation et procède d'une erreur manifeste d'appréciation. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-19-8 du code de la construction et de l'habitation : « (…) III.-Les établissements recevant du public existants ou créés dans un cadre bâti existant classés en cinquième catégorie ainsi que les installations ouvertes au public existantes doivent satisfaire aux obligations suivantes : a) Une partie du bâtiment ou de l'installation assure l'accessibilité des personnes handicapées, quel que soit leur handicap, […]

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