Article R111-19-13 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version01/10/2007
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Version01/09/2019

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R122-7 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

L'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l'article L. 111-8 est délivrée au nom de l'Etat par :
a) Le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur ;
b) Le maire, dans les autres cas.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
3 textes citent l'article

Commentaires26


alyoda.eu · 4 mai 2021

[…] Les décisions d'un maire prises dans le cadre de la police des établissements recevant du public sont prises au nom de l'Etat en application des dispositions de l'article R. 111-19-13 du code de la construction et de l'habitation et sont susceptibles d'engager la responsabilité de ce dernier.

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Association Lyonnaise du Droit Administratif · 4 mai 2021

Les décisions d'un maire prises dans le cadre de la police des établissements recevant du public sont prises au nom de l'Etat en application des dispositions de l'article R. 111-19-13 du code de la construction et de l'habitation et sont susceptibles d'engager la responsabilité de ce dernier. […] de dommages et intérêts en réparation de fautes commises par le maire agissant au nom de l'État comme également dirigées contre ce dernier et de communiquer la requête tant à la commune qu'à l'autorité compétente au sein de l'État2. 49-05-003, 54-07-01-04-01-02, 60-03-02-02-04, Police administrative, […]

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www.lagazettedescommunes.com · 6 février 2019
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Décisions180


1CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 12 novembre 2019, 18BX00090, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] – le maire n'était pas compétent pour signer, au nom de la commune, la décision de sursis à statuer ; le projet porte en effet sur un établissement recevant du public au sens du code de la construction et de l'habitation et dans ce cas, le permis tient lieu d'autorisation au titre de ce code mais après accord du maire au nom de l'Etat en vertu des articles L. 111-8, R. 111-19-13 du code de la construction et de l'habitation et de l'article R. 425-15 du code de l'urbanisme ;

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  • Urbanisme et aménagement du territoire·
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2Tribunal administratif de Lille, 7 janvier 2009, n° 0808049

[…] du projet sur le site Natura 2000 comme le prévoient les articles R . 414- 19 et R . 414-21 de ce code alors pourtant que le projet d'aménagement est susceptible d'avoir un impact notable sur l'état de conservation des habitats dunaires communautaires voisins ; […] que le maire a méconnu les dispositions des articles R . 111 - 19 - 13 et –14 du code de la construction et de l'habitation […]

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  • Permis d'aménager·
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3Conseil d'État, 1ère chambre, 24 mars 2022, 456225, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige, désormais reprise à l'article L. 122-3 de ce code : « Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2 ». Aux termes de l'article R. 111-19-29 du même code, alors applicable : « L'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 111-8-3 est délivrée au nom de l'Etat par l'autorité définie à l'article R. 111-19-13 ». […]

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