Article R111-19-14 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version01/10/2007
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Version01/09/2019

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R122-8 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

L'autorisation ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes :
a) Aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées prescrites, pour la construction ou la création d'un établissement recevant du public, à la sous-section 4 de la présente section ou, pour l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public existant, à la sous-section 5 de la même section ;
b) Aux règles de sécurité prescrites aux articles R. 123-1 à R. 123-21.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
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Commentaires5


M. Michel Savin, du group Les Républicains, de la circonsciption: Isère · Questions parlementaires · 16 juillet 2015

L'article R . 123-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH) dispose que « constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, […] Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel ». […] Aux termes de l'article L. 111 -8 du CCH : « Les travaux qui conduisent à la création, […] de sécurité et des moyens d'évacuation et […]

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AdDen Avocats · 11 juillet 2015

Article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation. [↩] Article R. 111-19-13 du code de la construction et de l'habitation. [↩] Article R. 111-19-14 du code de la construction et de l'habitation. […] [↩] Articles L. 111-8 et R. 111-19-15 du code de la construction et de l'habitation, et R. 425-15 du code de l'urbanisme. […] [↩] Articles R. 111-19-23 al. 1er et R. 111-19-25 du code de la construction et de l'habitation. [↩]

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Décisions79


1Tribunal administratif de Dijon, 10 octobre 2013, n° 1202000
Rejet

[…] 18. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-19-14 du code de la construction et de l'habitation : « L'autorisation ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes : a) Aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées prescrites, pour la construction ou la création d'un établissement recevant du public, à la sous-section 4 de la présente section ou, pour l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public existant, à la sous-section 5 de la même section ; (…) » ;

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  • Accessibilité·
  • Recevant du public·
  • Établissement recevant·
  • Dérogation·
  • Construction·
  • Justice administrative·
  • Habitation·
  • Handicap·
  • Maire·
  • Personnes

2Tribunal administratif de Nîmes, 15 avril 2013, n° 1300558
Rejet

[…] . il méconnaît l'article R.111-19-14 du code de la construction et de l'habitation dans la mesure où le parc de stationnement devait prévoir au moins trois places de stationnement handicapées et qu'il n'en prévoit qu'une ;

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  • Four·
  • Urbanisme·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Permis de construire·
  • Bâtiment·
  • Maire·
  • Magasin·
  • Sport·
  • Construction

3Tribunal administratif de Lille, 7 janvier 2009, n° 0808049

[…] du projet sur le site Natura 2000 comme le prévoient les articles R . 414- 19 et R . 414-21 de ce code alors pourtant que le projet d'aménagement est susceptible d'avoir un impact notable sur l'état de conservation des habitats dunaires communautaires voisins ; […] que le maire a méconnu les dispositions des articles R . 111 - 19 -13 et – 14 du code de la construction et de l'habitation […]

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  • Permis d'aménager·
  • Justice administrative·
  • Accessibilité·
  • Maire·
  • Urbanisme·
  • Commune·
  • Suspension·
  • Commission départementale·
  • Juge des référés·
  • Annulation
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