Article R111-19-15 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R122-9 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

Conformément à l'article R*425-15 du code de l'urbanisme, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du présent code, dès lors que les travaux projetés ont fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente définie à l'article R*111-19-13 en ce qui concerne le respect des règles d'accessibilité. Cet accord est instruit et délivré dans les conditions prévues par la présente sous-section.

Le permis de construire indique, lorsque l'aménagement intérieur de l'établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt de la demande, qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

Commentaires3


AdDen Avocats · 11 juillet 2015

[…] Article R. 111-19-13 du code de la construction et de l'habitation. [↩] Article R. 111-19-14 du code de la construction et de l'habitation. […] [↩] Articles L. 111-8 et R. 111-19-15 du code de la construction et de l'habitation, et R. 425-15 du code de l'urbanisme. […] [↩] Articles R. 111-19-23 al. 1er et R. 111-19-25 du code de la construction et de l'habitation. [↩] Articles R. 111-19-10 et R. 111-19-23-II du code de la construction et de l'habitation.

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AdDen Avocats

[…] Article R. 111-19-13 du code de la construction et de l'habitation. […] [↩] Article R. 111-19-14 du code de la construction et de l'habitation. [↩] Articles L. 111-8 et R. 111-19-15 du code de la construction et de l'habitation, et R. 425-15 du code de l'urbanisme. […] [↩] Articles R. 111-19-23 al. 1er et R. 111-19-25 du code de la construction et de l'habitation. [↩] Articles R. 111-19-10 et R. 111-19-23-II du code de la construction et de l'habitation.

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Décisions14


1CAA de NANTES, 5ème chambre, 22 mars 2022, 21NT01722, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 111-19-15 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « Conformément à l'article R. 425-15 du code de l'urbanisme, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du présent code, […] Aux termes de l'article R. 111-19-13 du code de la construction et de l'habitation : « L'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l'article L. 111-8 est délivrée au nom de l'Etat par : (…) b) Le maire, dans les autres cas. ». […]

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 24 avril 2012, n° 1101336
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] à l'autorisation prévue à l'article L. 111 -8 du code de la construction et de l'habitation (…) » ; qu'aux termes de l'article R . 425- 15 du même code : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, […] l'article R . 111 - 19 - 15 de ce dernier code dispose que : « Conformément à l'article R . 425- 15 […]

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3Tribunal administratif de Paris, 5 février 2015, n° 1400060
Annulation

[…] 5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-19-13 du code de la construction et de l'habitation : « L'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l'article L. 111-8 est délivrée au nom de l'Etat par : / a) Le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur / b) Le maire, dans les autres cas » ; que le premier alinéa de l'article R. 111-19-15 du même code dispose : « Conformément à l'article

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