Article R*111-19-16 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 18 mai 2006

Est créé par : Décret n°2006-555 du 17 mai 2006 - art. 6 () JORF 18 mai 2006

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 6 JUIN 1978

I. - L'autorité compétente transmet un exemplaire de la demande à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ou à la commission départementale de sécurité pour Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, afin de recueillir son avis. Si cet avis n'est pas donné dans un délai d'un mois, il est réputé favorable.
Lorsqu'il existe des commissions de sécurité d'arrondissement, intercommunales ou communales créées en application de l'article R. 123-38, le préfet peut créer, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, ou de la commission départementale de sécurité pour Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, des commissions d'accessibilité d'arrondissement, intercommunales ou communales ayant les mêmes compétences territoriales et chargées de donner un avis, par délégation des commissions départementales, sur les demandes d'autorisation relatives aux mêmes catégories d'établissements recevant du public. Pour l'étude de ces demandes, ces commissions peuvent se réunir en formation conjointe avec les commissions de sécurité correspondantes.
II. - Dans les cas prévus à l'article R. 111-19-6, l'autorité compétente transmet un exemplaire de la demande au préfet qui lui fait connaître sa décision motivée après avoir consulté, selon le cas, la commission mentionnée au premier alinéa du I ou, par délégation de la commission départementale, la commission d'accessibilité d'arrondissement mentionnée au deuxième alinéa du I. A défaut de réponse de la commission dans un délai d'un mois à compter de la transmission de la demande par le préfet, cet avis est réputé favorable.
A défaut de réponse du préfet dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande, la dérogation demandée est réputée accordée.
III. - Dans les cas prévus à l'article R. 111-19-10, l'autorité compétente transmet un exemplaire de la demande au préfet, qui lui fait connaître sa décision motivée sur avis conforme de la commission mentionnée au premier alinéa du I ou, par délégation de la commission départementale, de la commission d'accessibilité d'arrondissement visée au deuxième alinéa du I.
A défaut de réponse de la commission dans un délai d'un mois à compter de la transmission de la demande par le préfet, cet avis est réputé favorable. A défaut de réponse du préfet dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande, la dérogation demandée est réputée accordée.
Entrée en vigueur le 18 mai 2006
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007
1 texte cite l'article

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 juillet 2011

Blanc et, pour l'article 20, en première lecture à l'Assemblée nationale à l'initiative de Michel Bouvard dont l'amendement a été sous-amendé par Jean-Marie Binetruy. Ces articles 19 et 20, relatifs à l'accessibilité des handicapés aux bâtiments neufs, viennent modifier l'article L. 111-7-1 du code de la construction et de l'habitation. Cet article pose, hormis pour les maisons individuelles, le principe de l'accessibilité à tous les bâtiments nouveaux. […] Celui-ci a alors censuré les articles R. 111-18-3 et R. 111-18-7 2 et a jugé : « Considérant qu'il résulte des articles R. 111-18-3, R. 111-18-7, […]

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Décisions32


1Tribunal administratif d'Orléans, 23 septembre 2014, n° 1400888
Rejet

[…] qui ne réalise pas les travaux exigés : la requérante a commis de nombreux manquements en l'absence de demande d'autorisation d'ouverture d'un établissement recevant du public, en méconnaissance des articles L. 111-8-3, R. 111-19-16 et suivants, R. 111-19-29 et R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation ; la requérante ne respecte pas les obligations relatives à la sécurité et à la protection contre l'incendie et à l'accessibilité des locaux aux personnes à mobilité réduite prévues par les dispositions de l'article R. 123-3 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que l'a constaté la commission de sécurité ; […]

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2Tribunal administratif de Mayotte, 1er avril 2014, n° 1400105
Rejet

[…] — que le projet du bénéficiaire du permis ne consiste pas en une maison d'habitation, mais en un établissement destiné à recevoir du public ; qu'il agrandit le gîte qu'il exploite sous le nom de « loulou gîte » ; que le permis concernant un établissement recevant du public, aurait dû être délivré à l'issue de la procédure prévue aux articles R. 111-19-16 et suivant du code de la construction et de l'habitation ; que le permis a donc été obtenu par fraude ;

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3Tribunal administratif de Marseille, 30 mai 2013, n° 1300543
Rejet

[…] — les dispositions de l'article R. 111-19-16 du code de la construction et de l'habitation commandent simplement une attestation du pétitionnaire et ne requièrent aucune justification ; en tout état de cause, la société Voltabriand a attesté à la rubrique n° 6 du formulaire de demande d'autorisation avoir qualité pour demander cette autorisation ;

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