Article R*111-19-16 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 6 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°2007-1327 du 11 septembre 2007 - art. 1 () JORF 12 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

La demande d'autorisation est présentée :
a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ;
b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs coindivisaires ou leur mandataire ;
c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Elle est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre décharge à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés.
Lorsque les travaux projetés sont également soumis à permis de construire, elle est jointe à la demande de permis de construire.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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Commentaires2


1Commentaire de la décision n° 2011-639 DC du 28 juillet 2011 - Loi tendant à améliorer le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 juillet 2011

Blanc et, pour l'article 20, en première lecture à l'Assemblée nationale à l'initiative de Michel Bouvard dont l'amendement a été sous-amendé par Jean-Marie Binetruy. Ces articles 19 et 20, relatifs à l'accessibilité des handicapés aux bâtiments neufs, viennent modifier l'article L. 111-7-1 du code de la construction et de l'habitation. Cet article pose, hormis pour les maisons individuelles, le principe de l'accessibilité à tous les bâtiments nouveaux. […] Celui-ci a alors censuré les articles R. 111-18-3 et R. 111-18-7 2 et a jugé : « Considérant qu'il résulte des articles R. 111-18-3, R. 111-18-7, […]

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Décisions32


1Tribunal administratif d'Orléans, 23 septembre 2014, n° 1400888
Rejet

[…] qui ne réalise pas les travaux exigés : la requérante a commis de nombreux manquements en l'absence de demande d'autorisation d'ouverture d'un établissement recevant du public, en méconnaissance des articles L. 111-8-3, R. 111-19-16 et suivants, R. 111-19-29 et R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation ; la requérante ne respecte pas les obligations relatives à la sécurité et à la protection contre l'incendie et à l'accessibilité des locaux aux personnes à mobilité réduite prévues par les dispositions de l'article R. 123-3 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que l'a constaté la commission de sécurité ; […]

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2Tribunal administratif de Mayotte, 1er avril 2014, n° 1400105
Rejet

[…] — que le projet du bénéficiaire du permis ne consiste pas en une maison d'habitation, mais en un établissement destiné à recevoir du public ; qu'il agrandit le gîte qu'il exploite sous le nom de « loulou gîte » ; que le permis concernant un établissement recevant du public, aurait dû être délivré à l'issue de la procédure prévue aux articles R. 111-19-16 et suivant du code de la construction et de l'habitation ; que le permis a donc été obtenu par fraude ;

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3Tribunal administratif de Marseille, 30 mai 2013, n° 1300543
Rejet

[…] — les dispositions de l'article R. 111-19-16 du code de la construction et de l'habitation commandent simplement une attestation du pétitionnaire et ne requièrent aucune justification ; en tout état de cause, la société Voltabriand a attesté à la rubrique n° 6 du formulaire de demande d'autorisation avoir qualité pour demander cette autorisation ;

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