Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre Ier : Règles générales / Section 3 : Personnes handicapées / Sous-section 6 : Autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public / Paragraphe 2 : Dépôt et contenu de la demande
Article R*111-19-16 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 6 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°2007-1327 du 11 septembre 2007 - art. 1 () JORF 12 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ;
b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs coindivisaires ou leur mandataire ;
c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Elle est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre décharge à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés.
Lorsque les travaux projetés sont également soumis à permis de construire, elle est jointe à la demande de permis de construire.
Commentaires • 2
Décisions • 32
[…] qui ne réalise pas les travaux exigés : la requérante a commis de nombreux manquements en l'absence de demande d'autorisation d'ouverture d'un établissement recevant du public, en méconnaissance des articles L. 111-8-3, R. 111-19-16 et suivants, R. 111-19-29 et R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation ; la requérante ne respecte pas les obligations relatives à la sécurité et à la protection contre l'incendie et à l'accessibilité des locaux aux personnes à mobilité réduite prévues par les dispositions de l'article R. 123-3 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que l'a constaté la commission de sécurité ; […]
Lire la suite…- Recevant du public·
- Établissement recevant·
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- Justice administrative·
- Sécurité·
- Commune·
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- Habitation·
- Agence régionale·
- Construction
[…] — que le projet du bénéficiaire du permis ne consiste pas en une maison d'habitation, mais en un établissement destiné à recevoir du public ; qu'il agrandit le gîte qu'il exploite sous le nom de « loulou gîte » ; que le permis concernant un établissement recevant du public, aurait dû être délivré à l'issue de la procédure prévue aux articles R. 111-19-16 et suivant du code de la construction et de l'habitation ; que le permis a donc été obtenu par fraude ;
Lire la suite…- Permis de construire·
- Justice administrative·
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- Urbanisme·
- Construction·
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- Juge des référés·
- Bénéficiaire·
- Habitation·
- Piscine
3. Tribunal administratif de Marseille, 30 mai 2013, n° 1300543
[…] — les dispositions de l'article R. 111-19-16 du code de la construction et de l'habitation commandent simplement une attestation du pétitionnaire et ne requièrent aucune justification ; en tout état de cause, la société Voltabriand a attesté à la rubrique n° 6 du formulaire de demande d'autorisation avoir qualité pour demander cette autorisation ;
Lire la suite…- Autorisation·
- Établissement recevant·
- Recevant du public·
- Justice administrative·
- Maire·
- Habitation·
- Construction·
- Urbanisme·
- Déclaration préalable·
- Changement de destination
Blanc et, pour l'article 20, en première lecture à l'Assemblée nationale à l'initiative de Michel Bouvard dont l'amendement a été sous-amendé par Jean-Marie Binetruy. Ces articles 19 et 20, relatifs à l'accessibilité des handicapés aux bâtiments neufs, viennent modifier l'article L. 111-7-1 du code de la construction et de l'habitation. Cet article pose, hormis pour les maisons individuelles, le principe de l'accessibilité à tous les bâtiments nouveaux. […] Celui-ci a alors censuré les articles R. 111-18-3 et R. 111-18-7 2 et a jugé : « Considérant qu'il résulte des articles R. 111-18-3, R. 111-18-7, […]
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