Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre Ier : Règles générales / Section 3 : Personnes handicapées / Sous-section 6 : Autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public / Paragraphe 2 : Dépôt et contenu de la demande
Article R111-19-16 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ;
b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs coindivisaires ou leur mandataire ;
c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Elle est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre décharge à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés.
Lorsque les travaux projetés sont également soumis à permis de construire, elle est jointe à la demande de permis de construire.
Commentaires • 2
Décisions • 32
[…] qui ne réalise pas les travaux exigés : la requérante a commis de nombreux manquements en l'absence de demande d'autorisation d'ouverture d'un établissement recevant du public, en méconnaissance des articles L. 111-8-3, R. 111-19-16 et suivants, R. 111-19-29 et R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation ; la requérante ne respecte pas les obligations relatives à la sécurité et à la protection contre l'incendie et à l'accessibilité des locaux aux personnes à mobilité réduite prévues par les dispositions de l'article R. 123-3 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que l'a constaté la commission de sécurité ; […]
Lire la suite…- Recevant du public·
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- Construction
[…] — que le projet du bénéficiaire du permis ne consiste pas en une maison d'habitation, mais en un établissement destiné à recevoir du public ; qu'il agrandit le gîte qu'il exploite sous le nom de « loulou gîte » ; que le permis concernant un établissement recevant du public, aurait dû être délivré à l'issue de la procédure prévue aux articles R. 111-19-16 et suivant du code de la construction et de l'habitation ; que le permis a donc été obtenu par fraude ;
Lire la suite…- Permis de construire·
- Justice administrative·
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- Juge des référés·
- Bénéficiaire·
- Habitation·
- Piscine
3. Tribunal administratif de Marseille, 30 mai 2013, n° 1300543
[…] — les dispositions de l'article R. 111-19-16 du code de la construction et de l'habitation commandent simplement une attestation du pétitionnaire et ne requièrent aucune justification ; en tout état de cause, la société Voltabriand a attesté à la rubrique n° 6 du formulaire de demande d'autorisation avoir qualité pour demander cette autorisation ;
Lire la suite…- Autorisation·
- Établissement recevant·
- Recevant du public·
- Justice administrative·
- Maire·
- Habitation·
- Construction·
- Urbanisme·
- Déclaration préalable·
- Changement de destination
Blanc et, pour l'article 20, en première lecture à l'Assemblée nationale à l'initiative de Michel Bouvard dont l'amendement a été sous-amendé par Jean-Marie Binetruy. Ces articles 19 et 20, relatifs à l'accessibilité des handicapés aux bâtiments neufs, viennent modifier l'article L. 111-7-1 du code de la construction et de l'habitation. Cet article pose, hormis pour les maisons individuelles, le principe de l'accessibilité à tous les bâtiments nouveaux. […] Celui-ci a alors censuré les articles R. 111-18-3 et R. 111-18-7 2 et a jugé : « Considérant qu'il résulte des articles R. 111-18-3, R. 111-18-7, […]
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