Article R*111-19-17 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version18/05/2006
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Version01/10/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R122-11 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 6 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°2007-1327 du 11 septembre 2007 - art. 1 () JORF 12 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

La demande d'autorisation est présentée en quatre exemplaires indiquant l'identité et l'adresse du demandeur, le cas échéant l'identité de l'exploitant ultérieur, les éléments de détermination de l'effectif du public au sens des articles R. 123-18 et R. 123-19, ainsi que la catégorie et le type de l'établissement pour lequel la demande est présentée.
Sont joints à la demande, en trois exemplaires :
a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 ;
b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 123-22.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
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Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 7ème chambre, 20 avril 2023, n° 2103359
Rejet

[…] En deuxième lieu, les dispositions de l'article R*111-19-17 du code de la construction et de l'habitation, alors en vigueur, précisent que : " La demande d'autorisation est présentée en quatre exemplaires indiquant l'identité et l'adresse du demandeur, le cas échéant l'identité de l'exploitant ultérieur, […]

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