Article R*111-19-18 du Code de la construction et de l'habitation

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Version18/05/2006
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Version01/10/2007

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D111-19-18 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 6 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°2007-1327 du 11 septembre 2007 - art. 1 () JORF 12 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

Le dossier, mentionné au a de l'article R. 111-19-17, comprend les pièces suivantes :
1° Un plan coté en trois dimensions précisant les cheminements extérieurs ainsi que les conditions de raccordement entre la voirie et les espaces extérieurs de l'établissement et entre l'intérieur et l'extérieur du ou des bâtiments constituant l'établissement ;
2° Un plan coté en trois dimensions précisant les circulations intérieures horizontales et verticales, les aires de stationnement et, s'il y a lieu, les locaux sanitaires destinés au public.
Dans les cas visés au a du III de l'article R. 111-19-8, le plan précise la délimitation de la partie de bâtiment accessible aux personnes handicapées ;
3° Une notice expliquant comment le projet prend en compte l'accessibilité aux personnes handicapées, en ce qui concerne :
a) Les dimensions des locaux et les caractéristiques des équipements techniques et des dispositifs de commande utilisables par le public qui sont définis par arrêté du ministre chargé de la construction ;
b) La nature et la couleur des matériaux et revêtements de sols, murs et plafonds ;
c) Le traitement acoustique des espaces ;
d) Le dispositif d'éclairage des parties communes.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Sortie de vigueur le 7 novembre 2014
2 textes citent l'article

Commentaire1


www.dexteria-avocats.fr · 22 février 2018

[…] Le permis de construire mentionne ces prescriptions. […] cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006895955&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" rel="noopener noreferrer">R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du Code de la Construction et de l'Habitation. […] Ce dossier comporte les pièces mentionnées à l'Article R. 123-22 du Code de la Construction et de l'Habitation.

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Décision1


1Tribunal administratif de Poitiers, 10 octobre 2013, n° 1001956
Rejet

[…] Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation (…) » ; qu'aux termes de l'article R*111-19-18 du code de la construction et de l'habitation : « Le dossier, mentionné au a de l'article R. 111-19-17, […]

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