Article R*111-19-19 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version18/05/2006
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Version01/10/2007
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Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 6 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°2007-1327 du 11 septembre 2007 - art. 1 () JORF 12 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

La notice prévue au 3° de l'article R. 111-19-18 est complétée, selon les cas, par les informations suivantes :
1° Si les travaux sont relatifs à un établissement mentionné à l'article R. 111-19-3, elle précise les engagements du constructeur sur :
a) Les emplacements accessibles aux personnes handicapées, dans un établissement ou une installation recevant du public assis ;
b) Le nombre et les caractéristiques des chambres, salles d'eaux et cabinets d'aisance accessibles aux personnes handicapées, dans un établissement disposant de locaux d'hébergement destinés au public ;
c) Le nombre et les caractéristiques des cabines et douches accessibles aux personnes handicapées, dans un établissement ou une installation comportant des cabines d'essayage, d'habillage ou de déshabillage ou des douches ;
d) Le nombre de caisses aménagées pour être accessibles aux personnes handicapées, dans un établissement ou une installation comportant des caisses de paiement disposées en batterie ;
2° Pour les établissements visés aux articles R. 111-19-5 et R. 111-19-12, la notice indique comment le projet satisfait aux règles particulières fixées par les arrêtés prévus par ces articles ;
3° Dans les cas visés au a) du III de l'article R. 111-19-8, elle décrit, s'il y a lieu, les mesures de substitution ponctuelles prises pour donner accès aux personnes handicapées ;
4° S'il est recouru à des conditions particulières d'application des règles d'accessibilité conformément au I de l'article R. 111-19-11, la notice justifie ce recours ;
5° Si les travaux sont relatifs à une enceinte sportive, un établissement de plein air ou un établissement conçu en vue d'offrir au public une prestation visuelle ou sonore, elle indique comment le projet satisfait aux caractéristiques prescrites par les arrêtés prévus à l'article R. 111-19-4 et au II de l'article R. 111-19-11 ;
6° Dans le cas où une dérogation aux règles d'accessibilité est demandée, la notice indique les règles auxquelles le demandeur souhaite déroger, les éléments du projet auxquels s'appliquent ces dérogations et les justifications de chaque demande. Si l'établissement remplit une mission de service public, elle indique en outre les mesures de substitution proposées.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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Commentaires9


louislefoyerdecostil.fr · 18 octobre 2022

« Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : / a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19& […] #160;du code de la construction et de l'habitation ; / b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 123-22 du même code. «

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www.riviereavocats.com · 18 décembre 2020

Dans une volonté de simplification des autorisations d'urbanisme, l'exécutif a souhaité, par une première ordonnance du 8 décembre 2005, que le permis de construire tienne lieu de l'autorisation exigée pour les travaux d'aménagement des ERP par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, dès lors […] […] II. […] Urb. reste applicable (voir en ce sens CAA de Lyon, 23 février 2016, n° 14LY01079), de sorte que le dossier de demande doit comporter les pièces suivantes : pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du CCH (PC39) ;

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www.riviereavocats.com · 3 septembre 2020

Ce principe fait courir un double risque : sont illégaux, tout à la fois, le PC délivré de manière tacite sur un tel projet et l'arrêté de PC qui ne mentionnerait pas expressément l'obligation qui pèse sur le demandeur de recueillir l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation avant l'ouverture de l'ERP. […] pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du CCH (PC39) ;

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Décisions347


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 décembre 2012, n° 1105814
Rejet

[…] termes de l'article R . 431-30 du même code : « Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, […] comprenant les pièces mentionnées aux articles R . 111 - 19 -18 et R . 111 - 19 - 19 du code de la construction et de l'habitation […]

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2Tribunal administratif d'Amiens, 18 juillet 2016, n° 1501154
Rejet

[…] — que le dossier présente de nombreuses insuffisances au regard des dispositions de l'article R. 111-19-18 du code de la construction et de l'habitation s'agissant d'un bâtiment destiné à recevoir du public dans la mesure où le dossier ne comporte pas les deux plans prévus par cet article, que la notice d'accessibilité ne mentionne aucune dimension des locaux pas plus que la couleur des matériaux et du revêtements des sols, murs et plafonds ;

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3Tribunal administratif de Dijon, 30 octobre 2014, n° 1301267
Annulation

[…] Vu l'arrêté du 1 er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création ;

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