Article R*111-19-20 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version18/05/2006
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Version01/10/2007
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Version01/09/2019
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Version19/12/2019

Entrée en vigueur le 18 mai 2006

Est créé par : Décret n°2006-555 du 17 mai 2006 - art. 7 () JORF 18 mai 2006

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 6 JUIN 1978

L'autorisation d'ouverture d'un établissement recevant du public prévue à l'article L. 111-8-3 est délivrée au nom de l'Etat dans les mêmes conditions de compétence que celles définies aux articles R. 111-19-17 et R. 111-19-18.
Elle est délivrée :
- pour les établissements soumis à la fourniture de l'attestation visée à l'article R. 111-19-21, au vu de cette attestation ;
- pour les autres établissements, après avis de la commission compétente mentionnée à l'article R. 111-19-16.
L'autorisation d'ouverture est notifiée directement à l'exploitant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Une ampliation de cette décision est transmise au préfet, lorsqu'il n'est pas l'autorité compétente pour statuer.
Entrée en vigueur le 18 mai 2006
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007

Commentaires3


blog.landot-avocats.net · 21 novembre 2019

[…] – l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-7 à R. 111 […] -19-11 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public ;

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Décisions2


1Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 13 novembre 2019, 425543, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Par une requête enregistrée le 20 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association des paralysés de France demande au Conseil d'Etat : […] – l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public ;

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  • Accessibilité·
  • Établissement recevant·
  • Recevant du public·
  • Formulaire·
  • Construction·
  • Approbation·
  • Justice administrative·
  • Habitation·
  • Autorisation·
  • Associations

2Tribunal administratif de Versailles, 3 avril 2014, n° 1104291
Rejet

[…] Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-19-18 du code de la construction et de l'habitation : « Le dossier, mentionné au a de l'article R. 111-19-17, […] murs et plafonds ; c) Le traitement acoustique des espaces ; d) Le dispositif d'éclairage des parties communes » ; qu'aux termes de l'article R. 111-19-20 du même code : « Un arrêté du ministre chargé de la construction précise, en tant que de besoin, le contenu du dossier prévu par les articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 » ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 21 mars 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-8 et R. 111-19-11 du code de la construction et de l'habitation, […]

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