Article R*111-19-22 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/10/2007
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Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 18 mai 2006

Est créé par : Décret n°2006-555 du 17 mai 2006 - art. 8 () JORF 18 mai 2006

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 6 JUIN 1978

La personne qui établit l'attestation prévue à l'article R. 111-19-21 doit être :
a) Soit un contrôleur technique au sens de l'article L. 111-23, titulaire d'un agrément l'habilitant à intervenir sur les bâtiments ;
b) Soit un architecte soumis à l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, qui ne peut être celui qui a signé la demande de permis de construire.
Entrée en vigueur le 18 mai 2006
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007
1 texte cite l'article

Commentaires8


AdDen Avocats · 11 juillet 2015

[…] Article R. 111-19-22 du code de la construction tel que modifié par le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public. […] [↩]

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Décisions25


1Tribunal administratif de Bordeaux, 16 avril 2019, n° 1703895
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, […] Selon l'article R. 111-19-13 du même code : « L'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l'article L. 111-8 est délivrée au nom de l'Etat par : […] Aux termes de l'article R. 111-19-22 de ce code : « Le délai d'instruction de la demande d'autorisation est de quatre mois à compter du dépôt du dossier. (…) ». L'article R. 111-19-26 de ce même code prévoit que : « A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai de quatre mois mentionné à l'article R. 111-19-22, […]

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  • Communauté d’agglomération·
  • Autorisation·
  • Établissement recevant·
  • Justice administrative·
  • Recevant du public·
  • Commune·
  • Sursis à statuer·
  • Urbanisme·
  • Maire·
  • Sociétés

2CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 8 février 2018, 16VE00484, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] que s'il est soutenu qu'une réponse du 10 février 2010 donnée par la commune à la SARL Marvi Market est fautive, il résulte de l'instruction que la commune se borne par ce courrier à inviter le pétitionnaire à compléter sa demande d'autorisation de travaux en lui rappelant le délai alors prescrit par l'article R. 111-19-22 du code de la construction et de l'habitation ; que si l'arrêt du 16 septembre 2014 de la Cour d'appel de Paris condamnant la société Immorevenu Valorisation à verser notamment des sommes correspondant à des loyers impayés à la SA Cicobail avec laquelle elle avait conclu en 2005 un crédit-bail sur 15 ans, […]

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  • Tribunaux administratifs·
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  • Erreur de droit

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 décembre 2013, n° 1309792
Rejet

[…] — que la société requérante a fait le choix délibéré de patienter plus de 6 mois à compter de la date de signature du premier contrat de bail avant de déposer ladite demande d'autorisation ; qu'en outre, les dispositions de l'article R.111-19-22 du code de la construction et de l'habitation prévoient un délai d'instruction d'une demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public de 5 mois à compter du dépôt du dossier ;

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