Article R*111-19-22 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/10/2007
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Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 6 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°2007-1327 du 11 septembre 2007 - art. 1 () JORF 12 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

Le délai d'instruction de la demande d'autorisation est de cinq mois à compter du dépôt du dossier.
Si les dossiers joints à la demande sont incomplets, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt de la demande à la mairie, adresse au demandeur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48 du code de l'urbanisme, un courrier électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. Le délai d'instruction de cinq mois ne commence à courir qu'à compter de la réception de ces pièces.
Lorsque le projet fait l'objet d'une demande de permis de construire, les dispositions des articles R. 423-39 à R. 423-41 du code de l'urbanisme sont applicables. Le délai d'instruction du permis de construire ne commence à courir qu'à compter de la plus tardive des dates de réception des pièces mentionnées à l'alinéa précédent ou des pièces manquantes au dossier de demande de permis de construire, lorsque l'autorité compétente a notifié au demandeur, dans les conditions définies par l'article R. 423-38 du même code, une liste de ces pièces.
Lorsque le permis doit être délivré par un établissement public de coopération intercommunale, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du présent code adresse au président de cet établissement copie de la lettre mentionnée au deuxième alinéa ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Sortie de vigueur le 7 novembre 2014
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Commentaires9


AdDen Avocats · 11 juillet 2015

[…] Article R. 111-19-22 du code de la construction tel que modifié par le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public. […] [↩]

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Décisions25


1CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 8 février 2018, 16VE00484, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] que s'il est soutenu qu'une réponse du 10 février 2010 donnée par la commune à la SARL Marvi Market est fautive, il résulte de l'instruction que la commune se borne par ce courrier à inviter le pétitionnaire à compléter sa demande d'autorisation de travaux en lui rappelant le délai alors prescrit par l'article R. 111-19-22 du code de la construction et de l'habitation ; que si l'arrêt du 16 septembre 2014 de la Cour d'appel de Paris condamnant la société Immorevenu Valorisation à verser notamment des sommes correspondant à des loyers impayés à la SA Cicobail avec laquelle elle avait conclu en 2005 un crédit-bail sur 15 ans, […]

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  • Sursis à statuer·
  • Illégalité·
  • Erreur de droit

2Tribunal administratif de Bordeaux, 16 avril 2019, n° 1703895
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, […] Selon l'article R. 111-19-13 du même code : « L'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l'article L. 111-8 est délivrée au nom de l'Etat par : […] Aux termes de l'article R. 111-19-22 de ce code : « Le délai d'instruction de la demande d'autorisation est de quatre mois à compter du dépôt du dossier. (…) ». L'article R. 111-19-26 de ce même code prévoit que : « A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai de quatre mois mentionné à l'article R. 111-19-22, […]

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3Tribunal administratif de Melun, 12 juillet 2016, n° 1604896
Rejet

[…] R. 111-19-22 du code de la construction et de l'habitation, que l'avis de la sous-commission départementale n'a pas non plus été transmis dans la délai de deux mois prévu à l'article […]

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