Article R*111-19-23 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/10/2007
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Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 6 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°2007-1327 du 11 septembre 2007 - art. 1 () JORF 12 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

L'autorité chargée de l'instruction transmet un exemplaire de la demande assortie du dossier mentionné au a de l'article R. 111-19-17 à la commission compétente en application de l'article R. 111-19-30, en vue de recueillir son avis sur les dispositions du projet au regard des règles d'accessibilité des personnes handicapées.
Lorsque le dossier comporte une demande de dérogation en application de l'article R. 111-19-6 ou de l'article R. 111-19-10, la commission compétente est la commission d'accessibilité d'arrondissement ou, s'il n'en a pas été institué, la commission départementale. Si la commission ne s'est pas prononcée dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, elle est réputée avoir émis un avis favorable. La demande de dérogation est accordée par décision motivée du préfet. A défaut de réponse du préfet dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande, la dérogation demandée est réputée refusée.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Sortie de vigueur le 7 novembre 2014
3 textes citent l'article

Commentaires6


1Mise en cause de l’Etat dans un recours indemnitaire suite au refus d’un maire d’autoriser des travaux au sein d’un établissement recevant du public.
Itinéraires Avocats · 4 juin 2021

La Cour administrative de Lyon a jugé que les décisions prises par le maire sur le fondement de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, qui relèvent de la police des établissements recevant du public, le sont au nom de l'Etat aux termes de l'article R. 111-19-23 du même code, lequel est donc seul susceptible d'engager sa responsabilit& […] #8217;article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, imposant que les travaux d'aménagement ou de modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être réalisés qu'après la délivrance d'une autorisation par l'autorité administrative, quand bien même ces aménagements ne seraient pas soumis à l'octroi d'un permis de construire. […]

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2Publication du décret sur la réduction des délais d’instruction des autorisations d’urbanisme
AdDen Avocats · 11 juillet 2015

[…] Article R. 111-19-13 du code de la construction et de l'habitation. [↩] Article R. 111-19-14 du code de la construction et de l'habitation. […] [↩] Articles L. 111-8 et R. 111-19-15 du code de la construction et de l'habitation, et R. 425-15 du code de l'urbanisme. […] [↩] Articles R. 111-19-23 al. 1er et R. 111-19-25 du code de la construction et de l'habitation. [↩] Articles R. 111-19-10 et R. 111-19-23-II du code de la construction et de l'habitation.

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3Urbanisme - Établissements Recevant Du Public - Agrément. Procédures. Délai
M. Martin Philippe Armand · Questions parlementaires · 2 novembre 2010

[…] défini à l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation, […] soit par le biais d'une autorisation spécifique prévue par les articles R. 123-22 et suivants du code de la construction et de l'habitation. […] Les délais d'instruction maximum du permis de construire et de l'autorisation de travaux prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation (CCH) sont fixés réglementairement. Ces délais sont respectivement de six mois pour le premier (art. R. 423-28 du code de l'urbanisme) et de cinq mois pour la seconde (art. R. 111-19-22 du code de la construction et de l'habitation). […] R. 111-19-23 et R. 111-19-25 du CCH). […]

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Décisions75


1Tribunal administratif de Dijon, 10 octobre 2013, n° 1202000
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-19-23 du code de la construction et de l'habitation : « L'autorité chargée de l'instruction transmet un exemplaire de la demande assortie du dossier mentionné au a de l'article R. 111-19-17 à la commission compétente en application de l'article R. 111-19-30, en vue de recueillir son avis sur les dispositions du projet au regard des règles d'accessibilité des personnes handicapées. / Lorsque le dossier comporte une demande de dérogation en application de l'article R. 111-19-6 ou de l'article R. 111-19-10, la commission compétente est la commission d'accessibilité d'arrondissement ou, s'il n'en a pas été institué, la commission départementale. […]

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2Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2003369
Annulation

[…] — il est entaché d'un vice de procédure en l'absence d'avis des commissions compétentes en matière d'accessibilité et de sécurité en méconnaissance des articles R. 111-19-23 et R. 111-19-25 du code de la construction et de l'habitation ;

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3Tribunal administratif de Bastia, 26 novembre 2013, n° 1200364
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] d'autre part, selon l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme : "lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, […] comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation ; b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 123-22 du même code. " qu'aux termes de l'article R. 111-19-23 du même code : « L'autorité chargée de l'instruction transmet un exemplaire de la demande assortie du dossier mentionné au a de l'article R. 111-19-17 à la commission compétente en application de l'article R. 111-19-30, […]

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