Article R111-19-23 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R122-18 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 2

I.-L'autorité chargée de l'instruction transmet un exemplaire de la demande assortie du dossier mentionné au a de l'article R. 111-19-17 à la commission compétente en application de l'article R. 111-19-30, en vue de recueillir son avis sur les dispositions du projet au regard des règles d'accessibilité des personnes handicapées. Si la commission n'a pas transmis son avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, elle est réputée avoir émis un avis favorable.

II.-Lorsque la demande d'autorisation de travaux comporte une demande de dérogation en application de l'article R. 111-19-10 et que l'autorité compétente pour statuer sur la demande est le maire, celui-ci adresse sans délai, dès réception du dossier complet, un exemplaire de la demande et du dossier au préfet.

La commission d'accessibilité compétente pour émettre un avis sur cette demande d'autorisation comportant une demande de dérogation est la commission départementale. Cette compétence ne peut être déléguée. L'avis est adressé au préfet et à l'autorité chargée de l'instruction de la demande d'autorisation.

Le préfet notifie sa décision motivée au demandeur de l'autorisation de travaux et en informe l'autorité chargée de l'instruction dans un délai de deux semaines suivant la décision.

A défaut de réponse du préfet dans le délai de trois mois et deux semaines à compter de la date à laquelle la demande d'autorisation a été reçue ou complétée, la dérogation sollicitée est réputée accordée lorsqu'elle concerne des établissements de troisième, quatrième et cinquième catégorie.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
3 textes citent l'article

Commentaires6


Itinéraires Avocats · 4 juin 2021

La Cour administrative de Lyon a jugé que les décisions prises par le maire sur le fondement de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, qui relèvent de la police des établissements recevant du public, le sont au nom de l'Etat aux termes de l'article R. 111-19-23 du même code, lequel est donc seul susceptible d'engager sa responsabilit& […] #8217;article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, imposant que les travaux d'aménagement ou de modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être réalisés qu'après la délivrance d'une autorisation par l'autorité administrative, quand bien même ces aménagements ne seraient pas soumis à l'octroi d'un permis de construire. […]

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AdDen Avocats · 11 juillet 2015

[…] Article R. 111-19-13 du code de la construction et de l'habitation. [↩] Article R. 111-19-14 du code de la construction et de l'habitation. […] [↩] Articles L. 111-8 et R. 111-19-15 du code de la construction et de l'habitation, et R. 425-15 du code de l'urbanisme. […] [↩] Articles R. 111-19-23 al. 1er et R. 111-19-25 du code de la construction et de l'habitation. [↩] Articles R. 111-19-10 et R. 111-19-23-II du code de la construction et de l'habitation.

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M. Martin Philippe Armand · Questions parlementaires · 2 novembre 2010

[…] défini à l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation, […] soit par le biais d'une autorisation spécifique prévue par les articles R. 123-22 et suivants du code de la construction et de l'habitation. […] Les délais d'instruction maximum du permis de construire et de l'autorisation de travaux prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation (CCH) sont fixés réglementairement. Ces délais sont respectivement de six mois pour le premier (art. R. 423-28 du code de l'urbanisme) et de cinq mois pour la seconde (art. R. 111-19-22 du code de la construction et de l'habitation). […] R. 111-19-23 et R. 111-19-25 du CCH). […]

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Décisions75


1Tribunal administratif de Dijon, 10 octobre 2013, n° 1202000
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-19-23 du code de la construction et de l'habitation : « L'autorité chargée de l'instruction transmet un exemplaire de la demande assortie du dossier mentionné au a de l'article R. 111-19-17 à la commission compétente en application de l'article R. 111-19-30, en vue de recueillir son avis sur les dispositions du projet au regard des règles d'accessibilité des personnes handicapées. / Lorsque le dossier comporte une demande de dérogation en application de l'article R. 111-19-6 ou de l'article R. 111-19-10, la commission compétente est la commission d'accessibilité d'arrondissement ou, s'il n'en a pas été institué, la commission départementale. […]

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2Tribunal administratif de Bastia, 26 novembre 2013, n° 1200364
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] d'autre part, selon l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme : "lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, […] comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation ; b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 123-22 du même code. " qu'aux termes de l'article R. 111-19-23 du même code : « L'autorité chargée de l'instruction transmet un exemplaire de la demande assortie du dossier mentionné au a de l'article R. 111-19-17 à la commission compétente en application de l'article R. 111-19-30, […]

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3Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2003369
Annulation

[…] — il est entaché d'un vice de procédure en l'absence d'avis des commissions compétentes en matière d'accessibilité et de sécurité en méconnaissance des articles R. 111-19-23 et R. 111-19-25 du code de la construction et de l'habitation ;

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