Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre Ier : Règles générales / Section 3 : Personnes handicapées / Sous-section 6 : Autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public / Paragraphe 3 : Instruction de la demande
Article R*111-19-24 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
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Version18/05/2006
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Version01/10/2007
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Version01/09/2019
Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2007-1327 du 11 septembre 2007 - art. 1 () JORF 12 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Lorsque l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation de travaux est le maire, celui-ci adresse un exemplaire de la demande, assortie du dossier et de l'avis de la commission compétente, au préfet qui lui fait connaître sa décision motivée sur la demande de dérogation dans un délai d'un mois. Passé ce délai, le préfet est réputé avoir rejeté la dérogation demandée.
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