Article R111-19-25 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R122-20 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1327 du 11 septembre 2007 - art. 1 () JORF 12 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

L'autorité chargée de l'instruction transmet un exemplaire de la demande assortie du dossier mentionné au b de l'article R. 111-19-17 à la commission compétente en application des articles R. 123-34 à R. 123-39, en vue de recueillir son avis sur les dispositions du projet au regard des règles de sécurité.
L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de deux mois à compter de la saisine de la commission.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
2 textes citent l'article

Commentaires5


M. Michel Savin, du group Les Républicains, de la circonsciption: Isère · Questions parlementaires · 24 janvier 2019

Toutefois, les garanties de sécurité juridique des procédures évoquées sont d'ores et déjà inscrites dans le code de la construction et de l'habitation (CCH). En effet, concernant la procédure d'ouverture des établissements, l'article R. 123-45 du CCH exonère les exploitants d'ERP de la 5ème catégorie sans locaux d'hébergement pour le public, de demander au maire l'autorisation d'ouverture. […] Pour autant, la possibilité de contrôle n'est pas écartée, […] Concernant la procédure d'autorisation de travaux préalable à l'ouverture, l'article R. 111-19-25 précise que l'autorité chargée de l'instruction transmet la demande à la commission de sécurité compétente en vue de recueillir son avis.

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M. Michel Savin, du group Les Républicains, de la circonsciption: Isère · Questions parlementaires · 16 juillet 2015

L'article R . 123-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH) dispose que « constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, […] Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel ». […] Aux termes de l'article L. 111 -8 du CCH : « Les travaux qui conduisent à la création, […]

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AdDen Avocats · 11 juillet 2015

[…] Article R. 111-19-13 du code de la construction et de l'habitation. [↩] Article R. 111-19-14 du code de la construction et de l'habitation. […] [↩] Articles L. 111-8 et R. 111-19-15 du code de la construction et de l'habitation, et R. 425-15 du code de l'urbanisme. […] [↩] Articles R. 111-19-23 al. 1er et R. 111-19-25 du code de la construction et de l'habitation. [↩] Articles R. 111-19-10 et R. 111-19-23-II du code de la construction et de l'habitation.

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Décisions46


1Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2003369
Annulation

[…] — il est entaché d'un vice de procédure en l'absence d'avis des commissions compétentes en matière d'accessibilité et de sécurité en méconnaissance des articles R. 111-19-23 et R. 111-19-25 du code de la construction et de l'habitation ;

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2Tribunal administratif de Melun, 1er juillet 2010, n° 1003849
Rejet

[…] que les décisions de refus d'autorisation d'aménagement et d'installation d'enseignes n'entrent pas dans le champ de compétence attribué en matière d'urbanisme et de suivi des grands projets ; que les commissions de sécurité et d'accessibilité n'ont pas eu le temps d'émettre un avis ; que l'avis favorable des commissions de sécurité et d'accessibilité est à présent acquis en application des dispositions des articles R. 111-19-23 et R. 111-19-25 du code de la construction et de l'habitation ; qu'aucun panneau réglementaire matérialisant l'arrêté du 21 mai 1975 interdisant la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes rue Y Z n'a été implanté dans cette rue, […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 2ème chambre, 22 septembre 2022, n° 2104015
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — il sera annulé par voie de conséquence de l'illégalité du permis de construire initial ; — il méconnaît l'article R. 423-54 du code de l'urbanisme ; — il a été délivré en méconnaissance des articles R. 111-19-23 et R. 111-19-25 du code de la construction et de l'habitation ; — il a été délivré au vu d'un dossier de demande entaché d'incomplétudes et d'incohérences ; S'agissant du permis de construire modificatif n°2 :

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