Article R111-19-26 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/10/2007
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Version07/11/2014
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Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1327 du 11 septembre 2007 - art. 1 () JORF 12 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 6 JUIN 1978

A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai de cinq mois mentionné à l'article R. 111-19-22, l'autorisation de travaux est considérée comme accordée. Toutefois, le défaut de notification vaut décision implicite de rejet lorsque le préfet a refusé une dérogation selon les modalités prévues aux articles R. 111-19-23 à R. 111-19-25.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Sortie de vigueur le 7 novembre 2014
2 textes citent l'article

Commentaires4


AdDen Avocats · 11 juillet 2015

Néanmoins, l'article R. 423-70 du code de l'urbanisme (applicable lorsque la demande de permis de construire porte sur un établissement recevant du public) continuait à indiquer que le délai à l'issue duquel le préfet était réputé avoir statué, dans les conditions prévues à l'article R. 111-19-26 du code de la construction et de l'habitation, sur les travaux faisant l'objet de l'autorisation ERP était de cinq mois. […] [↩]

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Décisions10


1Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 27 mars 2023, n° 2003496
Rejet

[…] Le 8 octobre 2019, l'association Salem a déposé une demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public n° AT 074 010 19 0164 pour l'aménagement d'un lieu de culte dans un local situé sur une parcelle cadastrée section DK n° 6, au 20 avenue de la Mandallaz, sur le territoire de la commune nouvelle d'Annecy. […] Une décision implicite d'autorisation est née le 8 février 2020, soit 4 mois après le dépôt de la demande en application de l'article R. 111-19-26 du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur. […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 16 avril 2019, n° 1703895
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Audience du 26 mars 2019 Lecture du 16 avril 2019 ___________ […] Aux termes de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2 ». […] Selon l'article R. 111-19-13 du même code : « L'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l'article L. 111-8 est délivrée au nom de l'Etat par :

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3Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 26 janvier 2018, n° 17/01721
Infirmation partielle

[…] Le tribunal administratif a, le 10 février 2015, rejeté, au visa des articles L. 111-8, R. 111-19-22 et R. 111-19-26 du code de la construction et de l'habitation, le recours en annulation pour excès de pouvoir à l'encontre de la décision implicite du maire du 30 janvier 2013 refusant de convoquer la commission de sécurité afin de constater que les 23 points de non-conformités préalablement relevés avaient été solutionnés ; il a retenu que, les travaux n'ayant pas été autorisés (sur le 23 e point, en raison d'une décision de rejet du 9 novembre 2012 notifiée par courrier non retiré à la poste), c'était à bon droit que le maire avait implicitement rejeté la demande de diligenter une visite de réception.

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  • Exception d'incompétence·
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