Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre Ier : Règles générales / Section 3 : Personnes handicapées / Sous-section 6 : Autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public / Paragraphe 4 : Décision
Article R111-19-26 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 novembre 2014
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : DÉCRET n°2014-1326 du 5 novembre 2014 - art. 14
Commentaires • 4
Décisions • 10
[…] Le 8 octobre 2019, l'association Salem a déposé une demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public n° AT 074 010 19 0164 pour l'aménagement d'un lieu de culte dans un local situé sur une parcelle cadastrée section DK n° 6, au 20 avenue de la Mandallaz, sur le territoire de la commune nouvelle d'Annecy. […] Une décision implicite d'autorisation est née le 8 février 2020, soit 4 mois après le dépôt de la demande en application de l'article R. 111-19-26 du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur. […]
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[…] Audience du 26 mars 2019 Lecture du 16 avril 2019 ___________ […] Aux termes de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2 ». […] Selon l'article R. 111-19-13 du même code : « L'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l'article L. 111-8 est délivrée au nom de l'Etat par :
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3. Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 26 janvier 2018, n° 17/01721
[…] Le tribunal administratif a, le 10 février 2015, rejeté, au visa des articles L. 111-8, R. 111-19-22 et R. 111-19-26 du code de la construction et de l'habitation, le recours en annulation pour excès de pouvoir à l'encontre de la décision implicite du maire du 30 janvier 2013 refusant de convoquer la commission de sécurité afin de constater que les 23 points de non-conformités préalablement relevés avaient été solutionnés ; il a retenu que, les travaux n'ayant pas été autorisés (sur le 23 e point, en raison d'une décision de rejet du 9 novembre 2012 notifiée par courrier non retiré à la poste), c'était à bon droit que le maire avait implicitement rejeté la demande de diligenter une visite de réception.
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Néanmoins, l'article R. 423-70 du code de l'urbanisme (applicable lorsque la demande de permis de construire porte sur un établissement recevant du public) continuait à indiquer que le délai à l'issue duquel le préfet était réputé avoir statué, dans les conditions prévues à l'article R. 111-19-26 du code de la construction et de l'habitation, sur les travaux faisant l'objet de l'autorisation ERP était de cinq mois. […] [↩]
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