Article R111-19-29 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2007
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Version19/09/2009

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1327 du 11 septembre 2007 - art. 1 () JORF 12 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 6 JUIN 1978

L'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 111-8-3 est délivrée au nom de l'Etat par l'autorité définie à l'article R. 111-19-13 :
a) Au vu de l'attestation établie en application de l'article R. 111-19-27, lorsque les travaux ont fait l'objet d'un permis de construire ;
b) Après avis de la commission compétente en application de l'article R. 111-19-30, lorsque l'établissement n'a pas fait l'objet de travaux ou n'a fait l'objet que de travaux non soumis à permis de construire. La commission se prononce après visite des lieux pour les établissements de la première à la quatrième catégorie au sens de l'article R. 123-19.
L'autorisation d'ouverture est notifiée à l'exploitant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque l'autorisation est délivrée par le maire, celui-ci transmet copie de sa décision au préfet.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Sortie de vigueur le 19 septembre 2009
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Commentaires10


Conclusions du rapporteur public · 29 décembre 2020

Par une décision du 29 janvier dernier, vous avez refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité que le CNCC avait soulevée en excipant de ce que les modifications apportées à l'article L. 752-23 par la loi ELAN méconnaitraient l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. L'article 4 du décret insère dans le code de commerce plusieurs articles regroupés en une section 4 « De l'obligation de conformité »2 et une section 5 « Du contrôle »3. […] Le CNCC souligne à juste titre que l'achèvement des travaux n'est pas une condition légale d'ouverture au public, […] en application des articles L. 111-8-3 et R. 111-19-29 du code de la construction et de l'habitation, […]

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Décisions40


1Conseil d'État, 1ère chambre, 24 mars 2022, 456225, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige, désormais reprise à l'article L. 122-3 de ce code : « Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2 ». Aux termes de l'article R. 111-19-29 du même code, alors applicable : « L'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 111-8-3 est délivrée au nom de l'Etat par l'autorité définie à l'article R. 111-19-13 ». […]

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2Tribunal administratif de Nice, 10 janvier 2012, n° 0901064
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.111-8 du code de la construction et de l'habitation « Les travaux qui conduisent à la création, à l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L.111-7, L.123-1 et L.123-2(…) » ; qu'aux termes de l'article R 111-19-29 du même code : « L'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 111-8-3 est délivrée au nom de l'Etat par l'autorité définie à l'article R. 111-19-13 : a) Au vue de l'attestation établie en application de l'article R.111-19-27, […]

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3Conseil d'État, Juge des référés, 19 janvier 2016, 396003, Publié au recueil Lebon
Annulation

[…] 4. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 111-8-3 et R. 111-19-29 du code de la construction et de l'habitation que l'autorisation d'ouverture d'un établissement recevant du public est délivrée au nom de l'Etat soit par le préfet soit par le maire ;

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  • Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Représentants de l'État dans le département·
  • Conditions d'octroi de la mesure demandée·
  • 521-2 du code de justice administrative)·
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  • Collectivités territoriales·
  • Organisation du département·
  • Exécution des jugements·
  • Pouvoirs du préfet
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