Article R111-19-30 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2007
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Version07/11/2014

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1327 du 11 septembre 2007 - art. 1 () JORF 12 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 6 JUIN 1978

La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ou, à Paris, dans les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, la commission départementale de sécurité est chargée, pour l'application de la présente section, d'émettre un avis sur les demandes d'autorisation ou de dérogation et de procéder à la visite des établissements recevant du public ou des installations ouvertes au public au regard des règles d'accessibilité aux personnes handicapées.
Le préfet peut, après avis conforme de la commission départementale, créer des commissions d'accessibilité d'arrondissement, intercommunales ou communales ayant les mêmes compétences territoriales que les commissions prévues à l'article R. 123-38. Les commissions ainsi créées exercent, dans leur ressort territorial, leurs attributions sur délégation de la commission départementale.
Les commissions d'accessibilité et les commissions de sécurité correspondantes peuvent se réunir en formation conjointe pour l'exercice de leurs missions.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Sortie de vigueur le 7 novembre 2014
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Décisions68


1Tribunal administratif de Dijon, 10 octobre 2013, n° 1202000
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-18-3 du code de la construction et de l'habitation : « Le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des dérogations à celles des dispositions de la présente sous-section qui ne peuvent être respectées du fait d'une impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment et, notamment, […] les éléments du projet auxquels elles s'appliquent et les justifications de chaque demande. / Le préfet notifie dans les trois mois de la réception de la demande sa décision motivée après avoir consulté, selon le cas, la commission départementale ou la commission d'accessibilité d'arrondissement mentionnées à l'article R. 111-19-30. […]

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2Tribunal administratif de Bastia, 26 novembre 2013, n° 1200364
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, d'autre part, selon l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme : "lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation ; b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, […]

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3CAA de NANTES, 5ème chambre, 22 mars 2022, 21NT01722, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 111-19-15 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « Conformément à l'article R. 425-15 du code de l'urbanisme, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du présent code, […] Aux termes de l'article R. 111-19-13 du code de la construction et de l'habitation : « L'autorisation de construire, […] dans les autres cas. ». Aux termes de l'article R. 111-19-23 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « I.- L'autorité chargée de l'instruction transmet un exemplaire de la demande assortie du dossier mentionné au a de l'article R. 111-19-17 à la commission compétente en application de l'article R. 111-19-30, […]

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