Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre Ier : Règles générales / Section 3 : Personnes handicapées / Sous-section 9 : Commissions d'accessibilité
Article R111-19-30 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1327 du 11 septembre 2007 - art. 1 () JORF 12 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 6 JUIN 1978
Le préfet peut, après avis conforme de la commission départementale, créer des commissions d'accessibilité d'arrondissement, intercommunales ou communales ayant les mêmes compétences territoriales que les commissions prévues à l'article R. 123-38. Les commissions ainsi créées exercent, dans leur ressort territorial, leurs attributions sur délégation de la commission départementale.
Les commissions d'accessibilité et les commissions de sécurité correspondantes peuvent se réunir en formation conjointe pour l'exercice de leurs missions.
Commentaires • 4
Décisions • 68
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-18-3 du code de la construction et de l'habitation : « Le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des dérogations à celles des dispositions de la présente sous-section qui ne peuvent être respectées du fait d'une impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment et, notamment, […] les éléments du projet auxquels elles s'appliquent et les justifications de chaque demande. / Le préfet notifie dans les trois mois de la réception de la demande sa décision motivée après avoir consulté, selon le cas, la commission départementale ou la commission d'accessibilité d'arrondissement mentionnées à l'article R. 111-19-30. […]
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[…] Considérant, d'autre part, selon l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme : "lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation ; b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, […]
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3. CAA de NANTES, 5ème chambre, 22 mars 2022, 21NT01722, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article R. 111-19-15 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « Conformément à l'article R. 425-15 du code de l'urbanisme, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du présent code, […] Aux termes de l'article R. 111-19-13 du code de la construction et de l'habitation : « L'autorisation de construire, […] dans les autres cas. ». Aux termes de l'article R. 111-19-23 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « I.- L'autorité chargée de l'instruction transmet un exemplaire de la demande assortie du dossier mentionné au a de l'article R. 111-19-17 à la commission compétente en application de l'article R. 111-19-30, […]
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