Article R111-22-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Version21/03/2007
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Version01/04/2012

Entrée en vigueur le 21 mars 2007

Est créé par : Décret n°2007-363 du 19 mars 2007 - art. 1 () JORF 21 mars 2007

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Préalablement au dépôt de la demande de permis de construire, le maître d'ouvrage réalise une étude de faisabilité technique et économique des diverses solutions d'approvisionnement en énergie pour le chauffage, la ventilation, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire et l'éclairage des locaux.
Cette étude examine notamment :
- le recours à l'énergie solaire et aux autres énergies renouvelables mentionnées par l'article 29 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 ;
- le raccordement à un réseau de chauffage ou de refroidissement collectif ou urbain, s'il existe à proximité du terrain d'implantation de l'immeuble ou de l'opération ;
- l'utilisation de pompes à chaleur et de chaudières à condensation ;
- le recours à la production combinée de chaleur et d'électricité.
Elle présente les avantages et les inconvénients de chacune des solutions étudiées, quant aux conditions de gestion du dispositif, aux coûts d'investissement et d'exploitation, à la durée d'amortissement de l'investissement et à l'impact attendu sur les émissions de gaz à effet de serre. Elle tient compte pour l'extension d'un bâtiment des modes d'approvisionnement en énergie de celui-ci.
Cette étude précise les raisons pour lesquelles le maître d'ouvrage a retenu la solution d'approvisionnement choisie.
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Entrée en vigueur le 21 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 avril 2012
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AdDen Avocats · 26 novembre 2013

idArticle=LEGIARTI000022493184&cidTexte=LEGITEXT000006074096&categorieLien=id&dateTexte=20130918">l'article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation, les articles R. 111-22 et R. 111-22-1 du même code, créés par le décret n°2007-363 du 19 mars 2007, définissent les catégories de bâtiments devant faire l'objet, préalablement au dépôt d'une demande de permis de construire, […]

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AdDen Avocats

idArticle=LEGIARTI000022493184&cidTexte=LEGITEXT000006074096&categorieLien=id&dateTexte=20130918">l'article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation, les articles R. 111-22 et R. 111-22-1 du même code, créés par le décret n°2007-363 du 19 mars 2007, définissent les catégories de bâtiments devant faire l'objet, préalablement au dépôt d'une demande de permis de construire, […]

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Décisions18


1Tribunal administratif de Besançon, 8 décembre 2011, n° 1001654
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 431-4 du code de l'urbanisme : « La demande de permis de construire comprend :/a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ;/b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33 ;/c) Les informations prévues à l'article R. 431-34. » ; qu'aux termes de l'article R. 111-22-1 du code de la construction et de l'habitation : «Préalablement au dépôt de la demande de permis de construire, le maître d'ouvrage réalise une étude de faisabilité technique et économique des diverses solutions d'approvisionnement en énergie pour le chauffage, la ventilation, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire et l'éclairage des locaux. » ;

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2Tribunal administratif de Limoges, 27 octobre 2011, n° 1000471
Désistement

[…] Vu le mémoire enregistré, le 18 mars 2011, présenté pour la société NEFERTITI, par M e Morel-Rager, avocat, et tendant aux mêmes fins que la requête et le précédent mémoire par les mêmes moyens ; la société fait valoir que l'utilisation du sigle critiqué par la commune est justifiée ; que le permis a été délivré sans que l'étude de faisabilité énergétique prévue par les articles L. 111-9 et R. 111-22-1 du code de la construction et de l'habitation ait été faite ; qu'il résulte des éléments produits par la commune que le risque d'instabilité du sol existe ; que le permis aurait donc dû être refusé en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et du principe de précaution ;

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3Tribunal administratif de Besançon, 3 février 2011, n° 0901130
Annulation

[…] Vu le mémoire, enregistré le 13 octobre 2009, présenté pour la SOCIETE GEME qui persiste dans ses conclusions et moyens ; elle soutient également que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas d'indications particulières concernant le nombre de caisses aménagées pour les personnes handicapées ; qu'il ne comporte pas non plus l'étude prévue par l'article R. 111-22-1 du code de la construction et de l'habitation ; que le projet méconnaît l'article UZ 8 du plan local d'urbanisme ;

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