Article R111-22-1 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version01/04/2012

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R122-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 2012

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2012-394 du 23 mars 2012 - art. 2

Préalablement au dépôt de la demande de permis de construire, le maître d'ouvrage réalise une étude de faisabilité technique et économique des diverses solutions d'approvisionnement en énergie pour le chauffage, la ventilation, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire et l'éclairage des locaux.


Cette étude examine notamment :


-le recours à l'énergie solaire et aux autres énergies renouvelables mentionnées par l'article 29 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 ;


-le raccordement à un réseau de chauffage ou de refroidissement collectif ou urbain, s'il existe à proximité du terrain d'implantation de l'immeuble ou de l'opération ;


-l'utilisation de pompes à chaleur et de chaudières à condensation ;


-le recours à la production combinée de chaleur et d'électricité.


Elle présente les avantages et les inconvénients de chacune des solutions étudiées, quant aux conditions de gestion du dispositif, aux coûts d'investissement et d'exploitation, à la durée d'amortissement de l'investissement et à l'impact attendu sur les émissions de gaz à effet de serre. Elle tient compte pour l'extension d'un bâtiment des modes d'approvisionnement en énergie de celui-ci.


Cette étude précise les raisons pour lesquelles le maître d'ouvrage a retenu la solution d'approvisionnement choisie.


Dans les périmètres de développement prioritaire d'un réseau de chaleur ou de froid ayant fait l'objet d'une décision de classement en vigueur conformément aux dispositions des articles L. 712-1 à L. 712-3 du code de l'énergie, l'étude de faisabilité technique et économique prévue au premier alinéa n'est exigée que pour les bâtiments auxquels l'obligation de raccordement au réseau n'est pas applicable et pour ceux qui ont obtenu une dérogation à l'obligation de raccordement au réseau.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2012
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
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AdDen Avocats · 26 novembre 2013

idArticle=LEGIARTI000022493184&cidTexte=LEGITEXT000006074096&categorieLien=id&dateTexte=20130918">l'article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation, les articles R. 111-22 et R. 111-22-1 du même code, créés par le décret n°2007-363 du 19 mars 2007, définissent les catégories de bâtiments devant faire l'objet, préalablement au dépôt d'une demande de permis de construire, […]

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idArticle=LEGIARTI000022493184&cidTexte=LEGITEXT000006074096&categorieLien=id&dateTexte=20130918">l'article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation, les articles R. 111-22 et R. 111-22-1 du même code, créés par le décret n°2007-363 du 19 mars 2007, définissent les catégories de bâtiments devant faire l'objet, préalablement au dépôt d'une demande de permis de construire, […]

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Décisions18


1Tribunal administratif de Besançon, 8 décembre 2011, n° 1001654
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 431-4 du code de l'urbanisme : « La demande de permis de construire comprend :/a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ;/b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33 ;/c) Les informations prévues à l'article R. 431-34. » ; qu'aux termes de l'article R. 111-22-1 du code de la construction et de l'habitation : «Préalablement au dépôt de la demande de permis de construire, le maître d'ouvrage réalise une étude de faisabilité technique et économique des diverses solutions d'approvisionnement en énergie pour le chauffage, la ventilation, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire et l'éclairage des locaux. » ;

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2Tribunal administratif de Limoges, 27 octobre 2011, n° 1000471
Désistement

[…] Vu le mémoire enregistré, le 18 mars 2011, présenté pour la société NEFERTITI, par M e Morel-Rager, avocat, et tendant aux mêmes fins que la requête et le précédent mémoire par les mêmes moyens ; la société fait valoir que l'utilisation du sigle critiqué par la commune est justifiée ; que le permis a été délivré sans que l'étude de faisabilité énergétique prévue par les articles L. 111-9 et R. 111-22-1 du code de la construction et de l'habitation ait été faite ; qu'il résulte des éléments produits par la commune que le risque d'instabilité du sol existe ; que le permis aurait donc dû être refusé en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et du principe de précaution ;

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3Tribunal administratif de Besançon, 3 février 2011, n° 0901130
Annulation

[…] Vu le mémoire, enregistré le 13 octobre 2009, présenté pour la SOCIETE GEME qui persiste dans ses conclusions et moyens ; elle soutient également que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas d'indications particulières concernant le nombre de caisses aménagées pour les personnes handicapées ; qu'il ne comporte pas non plus l'étude prévue par l'article R. 111-22-1 du code de la construction et de l'habitation ; que le projet méconnaît l'article UZ 8 du plan local d'urbanisme ;

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