Article R111-22-2 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version21/03/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R122-4 (V)

Entrée en vigueur le 21 mars 2007

Est créé par : Décret n°2007-363 du 19 mars 2007 - art. 1 () JORF 21 mars 2007

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie détermine les modalités d'application de la présente sous-section.
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Entrée en vigueur le 21 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
1 texte cite l'article

Commentaire1


1Publication du décret n°2016-711 du 30 mai 2016 sur l'embarquement des travaux d’amélioration énergétique lors de gros travaux
Arnaud Gossement · 1er juin 2016

[…] Notice : l'article L. 111-10 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de l'En savoir plus sur cet article... A l'article R. 161-1 du code de la construction et de l'habitation, les termes : « et R. 111-20 à R. 111-22-2 » sont remplacés par les termes : « , R. 111-20 à R. 111-22-2 et R. 131-28-7 à R. 131-28-11 ».

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Décision1


1Tribunal administratif de Besançon, 8 décembre 2011, n° 1001654
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] — que le dossier de permis ne comprenait pas l'étude de faisabilité technique et de performances énergétiques exigée par les dispositions de l'article R. 111-22-2 du code de la construction et de l'habitation ;

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