Article R111-23-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Version10/01/1995
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Version01/07/2017

Entrée en vigueur le 10 janvier 1995

Est créé par : Décret n°95-20 du 9 janvier 1995 - art. 1 () JORF 10 janvier 1995

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux bâtiments nouveaux et parties nouvelles de bâtiments existants relevant de tout établissement d'enseignement, de santé, de soins, d'action sociale, de loisirs et de sport ainsi qu'aux hôtels et établissements d'hébergement à caractère touristique.
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Entrée en vigueur le 10 janvier 1995
Sortie de vigueur le 1 juillet 2017
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Décisions3


1Tribunal administratif de Toulouse, 17 mars 2011, n° 0705296
Annulation

[…] 49-04-03-03 ; 68-03-02-01 […] que la salle est située à un carrefour ; que le permis de construire accordé ne comporte pas les références des caractéristiques acoustiques propres à un établissement recevant du public émettant de la musique amplifiée ; que les prescriptions contenues dans le permis de construire ignorent les références aux dispositions de l'article R. 48-2 du code de la santé publique, de la loi du 31 décembre 1992 sur le bruit, des articles R. 111-23-1 et R. 111-23-2 du code de la construction et de l'habitation et du décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 ; qu'aucune isolation phonique n'a été réalisée dans le bâtiment ; […]

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  • Permis de construire·
  • Établissement recevant·
  • Recevant du public·
  • Acoustique·
  • Maire·
  • Autorisation·
  • Construction·
  • Commune·
  • Urbanisme·
  • Habitation

2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 24 novembre 2006, n° 06/58115

[…] — vérifier si les conditions d'application de la réglementation relatives aux caractéristiques acoustiques et notamment les articles R 111-23-1 du code de la construction et de l'habitation sont susceptibles d'être remplies, à défaut en expliquer les raisons; préciser si d'autres règles ou usages sont en vigueur en matière de niveau sonore d'un bien d'équipement extérieur et quel est le seuil de tolérance;

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  • Expertise·
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  • Hôtel·
  • Bruit·
  • Mission·
  • Bien d'équipement·
  • Niveau sonore·
  • Assignation·
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  • Climatisation

3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 1ère chambre, 13 avril 2023, n° 2201309
Rejet

[…] En deuxième lieu, l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, […] prévoyait : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () / j) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l' article R. 172-2 du code de la construction et de l'habitation , un document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l'article R. 111-20-1 de ce code, […] la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux solutions d'approvisionnements en énergie, en application de l'article R. 122-23 dudit code ; () « . […]

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  • Prise en compte
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