Article R*111-24 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version10/01/1995
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-1166 1967-12-22 art. 8

Entrée en vigueur le 10 janvier 1995

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°95-20 du 9 janvier 1995 - art. 1 () JORF 10 janvier 1995

Pour l'application des articles 1792 et 2270 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n. 78-12 du 4 janvier 1978, à la construction de bâtiments à usage d'habitation ou de caractéristiques similaires, la réception des travaux constitue, pour ceux à l'égard desquels aucune réserve n'est faite, le point de départ de la garantie prévue par ces articles.
Pour les travaux qui font l'objet de réserves la garantie court du jour où il est constaté que l'exécution des travaux satisfait à ces réserves.
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Entrée en vigueur le 10 janvier 1995
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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Décisions24


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 7e chambre, 27 janvier 2005, n° 03/14490

[…] ☛Vu les conclusions d'incident du SDC en date des 04 novembre et 15 décembre 2004, tendant, sur le fondement des articles 1792 et 2270 du code civil et R 111-24 du code de la construction et de l'habitation et en considération du rapport d'expertise, à voir condamner solidairement la SNC France Construction, la compagnie E, Maître Z ès qualité de mandataire liquidateur de la société la Samaurienne, la SMABTP et la société SOPREMA, à lui payer une provision de 41 527 སྒྱ TTC à valoir sur le coût des travaux réparatoires de la toiture terrasse de l'immeuble, outre la somme de 5 000 སྒྱ au titre de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'aux dépens avec application de l'article 699 du NCPC.

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  • Assureur·
  • Mise en état·
  • Sociétés·
  • Liquidateur·
  • Défaillant·
  • Construction·
  • Ouvrage·
  • Ensemble immobilier·
  • Qualités·
  • Courtage

2Tribunal de grande instance de Paris, 6e chambre 1re section, 28 avril 2009, n° 08/03557

[…] D E P A R I S […] Vu les articles L261-1, R261-7, R111-24 du Code de la Construction et de l'Habitation

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  • Bois·
  • Livraison·
  • Vices·
  • Retard·
  • Intempérie·
  • Acte de vente·
  • Astreinte·
  • Vendeur·
  • Délai·
  • Suspension

3Cour de cassation, Troisième chambre civile, 10 mars 2016, n° 15-14.913

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE l'article 1601-3 du Code civil pose le principe que : « La vente en l'état futur d'achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. […] Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux » ; que l'article R 261-7 du Code de la construction et de l'habitation prévoit que : « Les pouvoirs du maître de l'ouvrage, mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1601-3 du Code civil, […] y compris de ceux qui sont prévus au second alinéa de l'article R 111-24 du présent Code » ; […]

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  • Menuiserie·
  • Acquéreur·
  • Sociétés·
  • Ouvrage·
  • Vendeur·
  • Action·
  • Réception·
  • Responsabilité décennale·
  • Intérêt·
  • Qualités
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