Article R*111-25 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version10/01/1995
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-1166 1967-12-22 art. 10

Entrée en vigueur le 10 janvier 1995

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°95-20 du 9 janvier 1995 - art. 1 () JORF 10 janvier 1995

Pour l'application des articles 1792 et 2270 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n. 78-12 du 4 janvier 1978, à la construction de bâtiments à usage d'habitation ou de caractéristiques similaires, les gros et menus ouvrages sont définis selon les dispositions ci-après.
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Entrée en vigueur le 10 janvier 1995
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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Décisions19


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 21 février 1990, 88-14.390, Publié au bulletin
Cassation partielle

° Est nulle en raison de son caractère indéterminé la clause qui prévoit que l'assureur pourra refuser sa garantie en cas d'emploi de matériaux ou systèmes de construction non traditionnels, non conformes aux règlements en vigueur. ° Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles R. 111-25, R. 111-26 et R. 111-27 du Code de la construction et de l'habitation la cour d'appel qui, pour prononcer une condamnation sur le fondement de la garantie décennale énonce que le vice affecte le réseau tout entier des canalisations souterraines d'un chauffage central sans rechercher si les désordres affectaient des portions de canalisations logées à l'intérieur des murs, plafonds, […]

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  • Article 1792 du code civil·
  • Fautes ayant concouru à la réalisation de l'entier dommage·
  • Canalisations souterraines d'un chauffage central·
  • Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage·
  • Autres responsables non appelés dans la cause·
  • Condamnation d'un seul des coresponsables·
  • Coresponsables non appelés dans la cause·
  • Responsabilité de l'entrepreneur·
  • Exclusion de caractère général·
  • Exclusion formelle et limitée

2Cour de cassation, Chambre civile 3, du 19 juin 1991, 89-21.821, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 2270 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1967, ensemble les articles R 111-26 et R 111-27 du Code de la construction et de l'habitation ; […]

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  • Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage·
  • Architecte entrepreneur·
  • Garantie décennale·
  • Responsabilité·
  • Gros ouvrages·
  • Mur rideau·
  • Siège social·
  • Ouvrage·
  • Bâtiment·
  • Société anonyme

3Tribunal administratif d'Amiens, 28 novembre 2023, n° 2303916
Désistement

[…] — elle s'est abstenue de présenter une offre en raison de l'irrégularité dont est entachée les documents de la consultation, dès lors que l'article 3.1.18 du cahier des clauses techniques particulières, méconnait l'article 111-25 du code de la construction et de l'habitation, lequel prohibe l'exercice par une même société de missions de contrôle techniques et de missions d'expertise relatives à la conception d'un ouvrage ; […] O R D O N N E :

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