Article R*111-26 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version10/01/1995
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-1166 1967-12-22 art. 11

Entrée en vigueur le 10 janvier 1995

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°95-20 du 9 janvier 1995 - art. 1 () JORF 10 janvier 1995

Les gros ouvrages sont :
a) Les éléments porteurs concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment et tous autres éléments qui leur sont intégrés ou forment corps avec eux ;
b) Les éléments qui assurent le clos, le couvert et l'étanchéité à l'exclusion de leurs parties mobiles.
Ces éléments comprennent notamment :
- les revêtements des murs à l'exclusion de la peinture et des papiers peints;
- les escaliers et planchers ainsi que leur revêtement en matériau dur ;
- les plafonds et les cloisons fixes ;
- les portions de canalisations, tuyauteries, conduites et gaines de toute sorte logées à l'intérieur des murs, plafonds ou planchers, ou prises dans la masse du revêtement, à l'exclusion de celles qui sont seulement scellées ;
- les charpentes fixes des ascenseurs et monte-charge ;
- les bâtis et huisseries des portes, fenêtres et verrières.
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Entrée en vigueur le 10 janvier 1995
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
1 texte cite l'article

Commentaires3


www.karila.fr · 14 mai 2013

Plus précisément l'article 11 du décret précité, devenu l'article R. 111-26 du code de la construction et de l'habitation (CCH), dresse une liste des gros ouvrages, tandis que l'article 12 dudit décret dresse celle des menus ouvrages définis comme « les éléments du bâtiment autres que les gros ouvrages façonnés, fabriqués ou installés par l'entrepreneur », les listes dont s'agit ayant été considérées par la doctrine comme ayant une vertu seulement « […]

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www.karila.fr · 8 octobre 2003

[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 2001), que la SAS Groupe Beture – Compagnie auxiliaire de participation Atrium (la CAP), anciennement dénommée SAS CAP Atrium, venue aux droits de la société Centrale immobilière de construction de l'Ile-de-France, maître de l'ouvrage, assurée en police « maîtres de l' […] #8217;article R 111-26 du Code de la Construction ; qu'il s'agit, en l'espèce, de vices cachés à la réception rendant l'ouvrage impropre à sa destination » et étaient en conséquence entrés en condamnation à l'encontre des constructeurs et des assureurs au vu d'un rapport d'expertise judiciaire. […] La Cassation est prononcée en effet, comme évoqué ci-dessus, au seul visa des articles 1351, 1792 et 2270 du Code Civil.

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Le Moniteur · 4 avril 1997
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Décisions77


1Cour de cassation, Chambre civile 3, du 24 mai 1989, 87-19.689, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 11 et 12 du décret du 22 décembre 1967 devenus R. 111-26 et R. 111-27 du Code de la construction et de l'habitation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 27 octobre 1987), que la caisse primaire d'assurance maladie du Jura a fait poser en 1974, sur un immeuble lui appartenant, par la société Miroiterie Ranneaud des vitrages isolants fabriqués par la société Boussois ; que ces vitrages ayant été affectés de désordres, la Caisse a assigné la société Miroiterie Ranneaud en réparation ;

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  • Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage·
  • Vitrages isolants posés sur chassis mobiles·
  • Architecte entrepreneur·
  • Garantie biennale·
  • Menus ouvrages·
  • Définition·
  • Société anonyme·
  • Assurance maladie·
  • Siège social·
  • Référendaire

2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 25 janvier 1989, 87-15.696, Inédit
Rejet

[…] "1°) que les éléments qui sont intégrés aux éléments porteurs concourant à la solidité ou à la stabilité du bâtiment, et qui font corps avec eux, constituent, selon l'article R. 111-26 du Code de la construction et de l'habitation, des gros ouvrages ; qu'il en va ainsi du bardage recouvrant un mur pignon, un tel élément constituant une véritable paroi extérieure, […]

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  • Aluminium·
  • Ouvrage·
  • Sociétés coopératives·
  • Construction·
  • Habitation·
  • Architecte·
  • Immeuble·
  • Négociation commerciale·
  • Siège social·
  • Rhin

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 22 février 1995, 93-15.327, Inédit
Cassation partielle

[…] qu'en relevant que les volumes de remplissage des garde-corps des balcons étaient des plaques d'altuglass fixées dans des châssis métalliques, qu'ils n'étaient pas scellés dans le gros oeuvre mais fixés dans une ossature métallique qui seule l'était, tout en déclarant qu'ils constituaient des gros ouvrages dès lors qu'ils n'étaient pas mobiles, les assimilant ainsi à des éléments assurant le clos, le couvert, ainsi que l'étanchéité et les considérant comme de gros ouvrages parce qu'ils n'étaient pas mobiles, la cour d'appel a violé l'article 11-b du décret du 22 décembre 1967, devenu R. 111-26 du Code de la construction et de l'habitation ;

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  • Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage·
  • Corps entrainant des désordres aux balcons·
  • Volumes de remplissage des gardes·
  • Architecte entrepreneur·
  • Domaine d'application·
  • Garantie décennale·
  • Responsabilité·
  • Gros ouvrages·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Ouvrage
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