Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre Ier : Règles générales / Section 6 : Responsabilité des constructeurs d'ouvrage / Sous-section 1 : Déclarations d'ouverture de chantiers antérieures au 1er janvier 1979
Article R*111-26 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 janvier 1995
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°95-20 du 9 janvier 1995 - art. 1 () JORF 10 janvier 1995
a) Les éléments porteurs concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment et tous autres éléments qui leur sont intégrés ou forment corps avec eux ;
b) Les éléments qui assurent le clos, le couvert et l'étanchéité à l'exclusion de leurs parties mobiles.
Ces éléments comprennent notamment :
- les revêtements des murs à l'exclusion de la peinture et des papiers peints;
- les escaliers et planchers ainsi que leur revêtement en matériau dur ;
- les plafonds et les cloisons fixes ;
- les portions de canalisations, tuyauteries, conduites et gaines de toute sorte logées à l'intérieur des murs, plafonds ou planchers, ou prises dans la masse du revêtement, à l'exclusion de celles qui sont seulement scellées ;
- les charpentes fixes des ascenseurs et monte-charge ;
- les bâtis et huisseries des portes, fenêtres et verrières.
Commentaires • 3
[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 2001), que la SAS Groupe Beture – Compagnie auxiliaire de participation Atrium (la CAP), anciennement dénommée SAS CAP Atrium, venue aux droits de la société Centrale immobilière de construction de l'Ile-de-France, maître de l'ouvrage, assurée en police « maîtres de l' […] #8217;article R 111-26 du Code de la Construction ; qu'il s'agit, en l'espèce, de vices cachés à la réception rendant l'ouvrage impropre à sa destination » et étaient en conséquence entrés en condamnation à l'encontre des constructeurs et des assureurs au vu d'un rapport d'expertise judiciaire. […] La Cassation est prononcée en effet, comme évoqué ci-dessus, au seul visa des articles 1351, 1792 et 2270 du Code Civil.
Lire la suite…Décisions • 77
[…] "1°) que les éléments qui sont intégrés aux éléments porteurs concourant à la solidité ou à la stabilité du bâtiment, et qui font corps avec eux, constituent, selon l'article R. 111-26 du Code de la construction et de l'habitation, des gros ouvrages ; qu'il en va ainsi du bardage recouvrant un mur pignon, un tel élément constituant une véritable paroi extérieure, […]
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[…] si le revêtement litigieux ne faisait pas partie intégrante des murs extérieurs, ainsi que des garde-corps des balcons, ou s'il ne faisait pas corps avec eux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 111-26 et R. 111-27 du Code de la construction et de l'habitation ; 2°) qu'en retenant que le point de départ le plus tardif du délai de la garantie biennale était en septembre 1979, sans rechercher, comme l'y invitait le syndicat des copropriétaires, […]
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3. Cour de cassation, Chambre civile 3, du 24 mai 1989, 87-19.689, Inédit
[…] Vu les articles 11 et 12 du décret du 22 décembre 1967 devenus R. 111-26 et R. 111-27 du Code de la construction et de l'habitation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 27 octobre 1987), que la caisse primaire d'assurance maladie du Jura a fait poser en 1974, sur un immeuble lui appartenant, par la société Miroiterie Ranneaud des vitrages isolants fabriqués par la société Boussois ; que ces vitrages ayant été affectés de désordres, la Caisse a assigné la société Miroiterie Ranneaud en réparation ;
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Plus précisément l'article 11 du décret précité, devenu l'article R. 111-26 du code de la construction et de l'habitation (CCH), dresse une liste des gros ouvrages, tandis que l'article 12 dudit décret dresse celle des menus ouvrages définis comme « les éléments du bâtiment autres que les gros ouvrages façonnés, fabriqués ou installés par l'entrepreneur », les listes dont s'agit ayant été considérées par la doctrine comme ayant une vertu seulement « […]
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