Article R*111-27 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version10/01/1995
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-1166 1967-12-22 art. 12

Entrée en vigueur le 10 janvier 1995

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°95-20 du 9 janvier 1995 - art. 1 () JORF 10 janvier 1995

Les menus ouvrages sont les éléments du bâtiment autres que les gros ouvrages, façonnés, fabriqués ou installés par l'entrepreneur.


Ces éléments comprennent notamment :


- les canalisations, radiateurs, tuyauteries, conduites,

gaines et revêtements de toutes sortes autres que ceux constituant de gros ouvrages ;


- les éléments mobiles nécessaires au clos et au couvert tels que portes, fenêtres, persiennes et volets.

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Entrée en vigueur le 10 janvier 1995
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

Commentaire1


14. Garantie biennale (articles L. 111- 16 et R. 111- 27 du Code de la construction et d’habitation)
Me Zaïra Apacheva · consultation.avocat.fr · 12 novembre 2020

La garantie biennale (dite également, de bon fonctionnement), s'applique aux défauts qui affectent les éléments d'équipement qui sont séparables du gros-œuvre, sans avoir de conséquences sur celui-ci (portes, fenêtres, volets, canalisations, radiateurs, tuyauteries, conduites, gaines, revêtements, etc.). Pour bénéficier de cette garantie, le maître d'ouvrage doit signaler les défauts, par écrit (LRAR), auprès de l'entrepreneur, dans un délai de 2 ans, à compter de la date de réception des travaux. Le professionnel devra remédier aux défauts, à ses frais. Attention : sont exclus de la …

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Décisions59


1Cour de cassation, Chambre civile 3, du 19 février 1992, 89-13.737, Inédit
Rejet

[…] si le revêtement litigieux ne faisait pas partie intégrante des murs extérieurs, ainsi que des garde-corps des balcons, ou s'il ne faisait pas corps avec eux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 111-26 et R. 111-27 du Code de la construction et de l'habitation ; 2°) qu'en retenant que le point de départ le plus tardif du délai de la garantie biennale était en septembre 1979, sans rechercher, comme l'y invitait le syndicat des copropriétaires, […]

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  • Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage·
  • Architecte entrepreneur·
  • Garantie biennale·
  • Responsabilité·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Peinture·
  • Rhône-alpes·
  • Londres·
  • Ouvrage·
  • Sociétés civiles immobilières

2Cour de cassation, Chambre civile 3, du 24 mai 1989, 87-19.689, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 11 et 12 du décret du 22 décembre 1967 devenus R. 111-26 et R. 111-27 du Code de la construction et de l'habitation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 27 octobre 1987), que la caisse primaire d'assurance maladie du Jura a fait poser en 1974, sur un immeuble lui appartenant, par la société Miroiterie Ranneaud des vitrages isolants fabriqués par la société Boussois ; que ces vitrages ayant été affectés de désordres, la Caisse a assigné la société Miroiterie Ranneaud en réparation ;

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  • Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage·
  • Vitrages isolants posés sur chassis mobiles·
  • Architecte entrepreneur·
  • Garantie biennale·
  • Menus ouvrages·
  • Définition·
  • Société anonyme·
  • Assurance maladie·
  • Siège social·
  • Référendaire

3Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 3 mars 2010, n° 08/01655
Confirmation

[…] Le Tribunal a justement relevé que ces portes constituent des éléments mobiles nécessaires au clos et au couvert qui relèvent de la catégorie des menus ouvrages telle que définie à l'article R 111-27 du code de la construction et de l'habitation et donc de la garantie biennale, en l'espèce expirée.

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  • Syndicat de copropriétaires·
  • Ouvrage·
  • Garantie·
  • Assureur·
  • Bâtiment·
  • Sociétés·
  • Responsabilité décennale·
  • Entreprise·
  • Béton·
  • Assignation
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Document parlementaire0

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