Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre Ier : Règles générales / Section 6 : Responsabilité des constructeurs d'ouvrage / Sous-section 1 : Déclarations d'ouverture de chantiers antérieures au 1er janvier 1979
Article R111-27 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Les menus ouvrages sont les éléments du bâtiment autres que les gros ouvrages, façonnés, fabriqués ou installés par l'entrepreneur.
Ces éléments comprennent notamment :
- les canalisations, radiateurs, tuyauteries, conduites,
gaines et revêtements de toutes sortes autres que ceux constituant de gros ouvrages ;
- les éléments mobiles nécessaires au clos et au couvert tels que portes, fenêtres, persiennes et volets.
Commentaire • 1
Décisions • 59
[…] si le revêtement litigieux ne faisait pas partie intégrante des murs extérieurs, ainsi que des garde-corps des balcons, ou s'il ne faisait pas corps avec eux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 111-26 et R. 111-27 du Code de la construction et de l'habitation ; 2°) qu'en retenant que le point de départ le plus tardif du délai de la garantie biennale était en septembre 1979, sans rechercher, comme l'y invitait le syndicat des copropriétaires, […]
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[…] Vu les articles 11 et 12 du décret du 22 décembre 1967 devenus R. 111-26 et R. 111-27 du Code de la construction et de l'habitation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 27 octobre 1987), que la caisse primaire d'assurance maladie du Jura a fait poser en 1974, sur un immeuble lui appartenant, par la société Miroiterie Ranneaud des vitrages isolants fabriqués par la société Boussois ; que ces vitrages ayant été affectés de désordres, la Caisse a assigné la société Miroiterie Ranneaud en réparation ;
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3. Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 3 mars 2010, n° 08/01655
[…] Le Tribunal a justement relevé que ces portes constituent des éléments mobiles nécessaires au clos et au couvert qui relèvent de la catégorie des menus ouvrages telle que définie à l'article R 111-27 du code de la construction et de l'habitation et donc de la garantie biennale, en l'espèce expirée.
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La garantie biennale (dite également, de bon fonctionnement), s'applique aux défauts qui affectent les éléments d'équipement qui sont séparables du gros-œuvre, sans avoir de conséquences sur celui-ci (portes, fenêtres, volets, canalisations, radiateurs, tuyauteries, conduites, gaines, revêtements, etc.). Pour bénéficier de cette garantie, le maître d'ouvrage doit signaler les défauts, par écrit (LRAR), auprès de l'entrepreneur, dans un délai de 2 ans, à compter de la date de réception des travaux. Le professionnel devra remédier aux défauts, à ses frais. Attention : sont exclus de la …
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