Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre Ier : Règles générales / Section 5 : Responsabilité des constructeurs d'ouvrage / Sous-section 1 : Déclarations d'ouverture de chantiers antérieures au 1er janvier 1979
Article R*111-28 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
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Décisions • 16
[…] Vu l'article 13 du décret n° 67-1168 du 22 décembre 1967 applicable à la cause (et devenu l'article R.111-28 du Code de la construction et de l'habitation) ; […]
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[…] * les défauts de pose étaient visibles lors de l'achat. - Volets roulants : * ils constituent des éléments d'équipement dissociables de l'immeuble, tels que prévus aux articles R. 111-27 et R. 111-28 du code de la construction et de l'habitation. * ils peuvent être réparés sans détérioration du bâti par la pose de coffres extérieurs en applique. * seule la garantie biennale de bon fonctionnement à compter de la réception tacite du 23 juin 2011 était due, et son délai est désormais expiré.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 16 septembre 2021, n° 18/16148
[…] — vu les articles 1302 et 1302-1 du code civil, — vu les articles 1792 et suivants du code civil, — vu les article R.111-27 et R.111-28 du code de la construction et de l'habitation, — vu l'article L.241-1 du code des assurances, — vu les dispositions de la loi n°78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction,
Lire la suite…- Sociétés·
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