Article R*111-28 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version10/01/1995
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-1166 1967-12-22 art. 13

Entrée en vigueur le 10 janvier 1995

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°95-20 du 9 janvier 1995 - art. 1 () JORF 10 janvier 1995

Ne sont pas considérés comme ouvrages les appareils mécaniques ou électriques que l'entrepreneur installe en l'état où ils lui sont livrés.

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Entrée en vigueur le 10 janvier 1995
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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Décisions16


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 19 mars 1986, 84-15.986, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu l'article 13 du décret n° 67-1168 du 22 décembre 1967 applicable à la cause (et devenu l'article R.111-28 du Code de la construction et de l'habitation) ; […]

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  • Installation d'un chauffe-eau en l'État où il est livré·
  • Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage·
  • Eau en l'État où il est livré·
  • Présomption de responsabilité·
  • Construction d'un ouvrage·
  • Installation d'un chauffe·
  • Architecte entrepreneur·
  • Garantie décennale·
  • Responsabilité·
  • Définition

2Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 13 avril 2022, n° 21/00028
Infirmation partielle

[…] * les défauts de pose étaient visibles lors de l'achat. - Volets roulants : * ils constituent des éléments d'équipement dissociables de l'immeuble, tels que prévus aux articles R. 111-27 et R. 111-28 du code de la construction et de l'habitation. * ils peuvent être réparés sans détérioration du bâti par la pose de coffres extérieurs en applique. * seule la garantie biennale de bon fonctionnement à compter de la réception tacite du 23 juin 2011 était due, et son délai est désormais expiré.

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  • In solidum·
  • Vice caché·
  • Garantie décennale·
  • Réception tacite·
  • Destination·
  • Vendeur·
  • Trouble de jouissance·
  • Titre·
  • Délai·
  • Expertise

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 16 septembre 2021, n° 18/16148
Infirmation partielle

[…] — vu les articles 1302 et 1302-1 du code civil, — vu les articles 1792 et suivants du code civil, — vu les article R.111-27 et R.111-28 du code de la construction et de l'habitation, — vu l'article L.241-1 du code des assurances, — vu les dispositions de la loi n°78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction,

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  • Sociétés·
  • Devis·
  • Facture·
  • Travaux supplémentaires·
  • Montant·
  • Malfaçon·
  • Intérêt·
  • Tribunaux de commerce·
  • Procès-verbal de constat·
  • Demande
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