Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre II : Dispositions spéciales / Section 2 : Protection contre les risques xylophages
Article R112-4 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : DÉCRET n°2014-1427 du 28 novembre 2014 - art. 1
Le constructeur du bâtiment ou des éléments mentionnés aux articles R. 112-2 et R. 112-3 fournit au maître d'ouvrage, au plus tard à la réception des travaux, une notice technique indiquant les dispositifs, les protections ainsi que les références et caractéristiques des matériaux mis en oeuvre.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'outre-mer précise les conditions d'application des dispositions de la présente section ainsi que les adaptations à la situation particulière de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] L'article R. 112-4 alinéa 1 du code de la construction et de l'habitation dispose : […]
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[…] Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes – Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 04 Décembre 2017, enregistrée […] Il résulte du décret n° 2014-1427 du 28 novembre 2014 modifiant les articles R. 112-3, R. 112-4 et R. 133-4 du code de la construction et de l'habitation qu'afin de concentrer les obligations de protection des constructions contre les termites sur les situations qui l'exigent, le préfet peut désormais circonscrire le périmètre de ces obligations par la définition de zones, alors qu'il ne pouvait jusque-là qu'en décider l'application sur l'ensemble du département.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 avril 2015, n° 15/00061
[…] Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 04 Février 2015. […] La réglementation applicable au litige au fond est prévue par les articles R 112 -2, R 112-3 et R 112-4 du code de la construction et de l'habitation dont il résulte pour l'essentiel :
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