Article R*111-29 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version09/12/1978
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Version10/01/1995
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Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 10 janvier 1995

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°95-20 du 9 janvier 1995 - art. 1 () JORF 10 janvier 1995

L'agrément des contrôleurs techniques prévu par l'article L. 111-25 est délivré par le ministre chargé de la construction, pour une durée maximale de cinq ans. La décision est prise sur l'avis motivé de la commission d'agrément qui entend l'intéressé.
L'agrément est renouvelable dans les mêmes conditions.
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Entrée en vigueur le 10 janvier 1995
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
5 textes citent l'article

Commentaires4


www.seban-associes.avocat.fr · 13 octobre 2022

[…] Elle avait en effet demandé au Premier ministre, par courrier en date du 20 février 2020 resté sans réponse, la modification des anciens articles R. 111-29 et suivants du Code de la construction et de l'habitation alors en vigueur (nouveaux articles L. 125-1 et suivants) afin qu'il soit précisé que l'incompatibilité professionnelle énoncée à l'article 125-3 ci-dessus rappelée, ait un caract […] -3 du Code de la construction et de l'habitation.

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 3 octobre 2022

R. 111-29 et suivants du code de la construction et de l'habitation mettant en œuvre l'incompatibilité, édictée par l'art. […] D'une part, le refus de prendre ou de modifier un texte réglementaire constitue lui-même une décision réglementaire. […] R. 612-1 et R. 222-1 CJA. […] R. 131-7 du code de la construction et de l'habitation, applicables au logement litigieux comme à tout autre immeuble collectif comportant au moins deux logements destinés à être occupés à titre privatif et chauffés par une même installation, les frais de chauffage doivent être répartis par individualisation de la consommation. […] vacants, se prévaloir de la priorité que leur confère l'article R. 914-77.

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marches-publics.legibase.fr · 7 août 2017
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Décisions47


1Tribunal de commerce de Saint-Quentin, Juge-commissaire, 5 février 2013, n° 2013000485

[…] I – que le rapport technique doit, pour être recevable, avoir été établi par un contrôleur technique agréé au sens des articles R 111-29 et suivants du Code de la construction et de l'habitation ou un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission.

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  • Acquéreur·
  • Vendeur·
  • Vente·
  • Biens·
  • Risque naturel·
  • Plan de prévention·
  • Immeuble·
  • Habitation·
  • Prévention des risques·
  • Plomb

2Tribunal de commerce de Chambéry, 25 juillet 2011, n° 2011L00974

[…] Vu les articles L.642-24 et R.642-41 du code de commerce. […] Par. suite, les. dispositions sus-Visées ofit 'vocation à, sappltquey aux présentes Le rédacteur des- présentes rappelle -aux parties que le rapport technique doit, pour étre recovable, avoir- été établi par un" contrôleur technique agréé au sens des articies.R 111-29 et suivants du Code de la construction et de l'habitation ou uùn technicien de la construction ayant conträcté une assurance professionnelle pour ce type de. mission.

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  • Acquéreur·
  • Vendeur·
  • Vente·
  • Condition suspensive·
  • Lot·
  • Acte authentique·
  • Prix·
  • Notaire·
  • Biens·
  • Juge-commissaire

3Tribunal de commerce de Valenciennes, 10 janvier 2013, n° 2013000218

[…] 1 – que le rapport technique doit, pour être recevable, avoir été établi par un contrôleur technique agréé au sens des articles R 111-29 et suivants du Code de la construction et de l'habitation ou un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission.

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  • Vente·
  • Habitation·
  • Vendeur·
  • Acquéreur·
  • Installation·
  • Rétractation·
  • Plomb·
  • Biens·
  • Immeuble·
  • Condition suspensive
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