Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre Ier : Règles générales / Section 7 : Contrôle technique / Sous-section 1 : Agrément des contrôleurs techniques
Article R*111-29 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 janvier 1995
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°95-20 du 9 janvier 1995 - art. 1 () JORF 10 janvier 1995
L'agrément est renouvelable dans les mêmes conditions.
Commentaires • 4
R. 111-29 et suivants du code de la construction et de l'habitation mettant en œuvre l'incompatibilité, édictée par l'art. […] D'une part, le refus de prendre ou de modifier un texte réglementaire constitue lui-même une décision réglementaire. […] R. 612-1 et R. 222-1 CJA. […] R. 131-7 du code de la construction et de l'habitation, applicables au logement litigieux comme à tout autre immeuble collectif comportant au moins deux logements destinés à être occupés à titre privatif et chauffés par une même installation, les frais de chauffage doivent être répartis par individualisation de la consommation. […] vacants, se prévaloir de la priorité que leur confère l'article R. 914-77.
Lire la suite…Décisions • 47
[…] I – que le rapport technique doit, pour être recevable, avoir été établi par un contrôleur technique agréé au sens des articles R 111-29 et suivants du Code de la construction et de l'habitation ou un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission.
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- Vendeur·
- Vente·
- Biens·
- Risque naturel·
- Plan de prévention·
- Immeuble·
- Habitation·
- Prévention des risques·
- Plomb
[…] Vu les articles L.642-24 et R.642-41 du code de commerce. […] Par. suite, les. dispositions sus-Visées ofit 'vocation à, sappltquey aux présentes Le rédacteur des- présentes rappelle -aux parties que le rapport technique doit, pour étre recovable, avoir- été établi par un" contrôleur technique agréé au sens des articies.R 111-29 et suivants du Code de la construction et de l'habitation ou uùn technicien de la construction ayant conträcté une assurance professionnelle pour ce type de. mission.
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- Vendeur·
- Vente·
- Condition suspensive·
- Lot·
- Acte authentique·
- Prix·
- Notaire·
- Biens·
- Juge-commissaire
3. Tribunal de commerce de Valenciennes, 10 janvier 2013, n° 2013000218
[…] 1 – que le rapport technique doit, pour être recevable, avoir été établi par un contrôleur technique agréé au sens des articles R 111-29 et suivants du Code de la construction et de l'habitation ou un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission.
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- Habitation·
- Vendeur·
- Acquéreur·
- Installation·
- Rétractation·
- Plomb·
- Biens·
- Immeuble·
- Condition suspensive
[…] Elle avait en effet demandé au Premier ministre, par courrier en date du 20 février 2020 resté sans réponse, la modification des anciens articles R. 111-29 et suivants du Code de la construction et de l'habitation alors en vigueur (nouveaux articles L. 125-1 et suivants) afin qu'il soit précisé que l'incompatibilité professionnelle énoncée à l'article 125-3 ci-dessus rappelée, ait un caract […] -3 du Code de la construction et de l'habitation.
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