Article R*111-31 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version09/12/1978
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Version10/01/1995
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Version15/06/2009
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Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 10 janvier 1995

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°95-20 du 9 janvier 1995 - art. 1 () JORF 10 janvier 1995

Les personnes et organismes agréés, les administrateurs ou gérants et le personnel de direction de ces organismes, ainsi que le personnel auquel il est fait appel pour les contrôles, doivent agir avec impartialité et n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à leur indépendance avec les personnes, organismes, sociétés ou entreprises qui exercent une activité de conception, d'exécution ou d'expertise dans le domaine de la construction.

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Entrée en vigueur le 10 janvier 1995
Sortie de vigueur le 15 juin 2009
5 textes citent l'article

Commentaires16


2Interdiction absolue pour un contrôleur technique de participer à des activités de conception, d’exécution ou d’expertise d’ouvrage
Me Sébastien Palmier · consultation.avocat.fr · 3 juin 2021

L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation. […] En outre, aux termes de l'article R. 111-31 du code de la construction et de l'habitation, pris sur le fondement de l'article L. 111-25 qui renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer ses modalités d'application : " Les personnes et organismes agréés, les administrateurs ou gérants et le personnel de direction de ces organismes, ainsi que le personnel auquel il est fait appel pour les contrôles, […]

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3Interdiction absolue pour un contrôleur technique de participer à des activités de conception, d’exécution ou d’expertise d’ouvrage
www.sebastien-palmier-avocat.com · 3 juin 2021

Il est constant que la société Dekra industrial, membre du groupement attributaire de l'accord-cadre en litige, est une société de contrôle technique agréée, soumise aux dispositions des articles L. 111-25 et R. 111-31 du code de la construction et de l'habitation. […] Il s'ensuit que la ville de Paris ne pouvait légalement attribuer l'accord-cadre, qui comprenait des prestations d'expertise et de conception d'un ouvrage, à ce groupement, dont l'un des membres était soumis aux dispositions des articles L. 111-25 et R. 111-31 du code de la construction et de l'habitation. En le faisant, elle a méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence.

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Décisions16


1CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 26 juin 2014, 13BX00421, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2°) d'annuler ledit marché ; 3°) de condamner le Conseil général du Gers et la société Dekra Systèmes à lui verser une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation : « L'activité de contrôle technique est soumise à agrément. […] d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 111-31 du même code : « Les personnes et organismes agréés, […]

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2Tribunal administratif de Poitiers, 29 septembre 2011, n° 0901565
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation : « L'activité de contrôle technique est soumise à agrément. […] La décision d'agrément tient compte de la compétence technique et de la moralité professionnelle. » ; qu'aux termes de l'article R. 111-31 de ce même code : « Les personnes et organismes agréés, les administrateurs ou gérants et le personnel de direction de ces organismes, ainsi que le personnel auquel il est fait appel pour les contrôles, doivent agir avec impartialité et n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à leur indépendance avec les personnes, […]

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3Conseil d'État, 6ème chambre, 19 juillet 2022, 444993, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 111-31, alors applicable, du même code, désormais repris à l'article R. 125-4, […] sociétés ou entreprises qui exercent une activité de conception, d'exécution ou d'expertise dans le domaine de la construction ». Contrairement à ce qui est soutenu par la requête, les dispositions législatives de l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation, non plus qu'aucun principe, n'imposaient au Premier ministre de modifier les dispositions de l'article R. 125-4 pour y faire figurer les précisions que la fédération requérante aurait souhaité voir reprises.

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  • Premier ministre·
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  • Incompatible
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