Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre Ier : Règles générales / Section 7 : Contrôle technique / Sous-section 1 : Agrément des contrôleurs techniques
Article R*111-31 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 juin 2009
Modifié par : Décret n°2009-681 du 12 juin 2009 - art. 4
Les personnes et organismes agréés, les administrateurs ou gérants et le personnel de direction de ces organismes, ainsi que le personnel auquel il est fait appel pour les contrôles, doivent agir avec impartialité et n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à leur indépendance avec les personnes, organismes, sociétés ou entreprises qui exercent une activité de conception, d'exécution ou d'expertise dans le domaine de la construction.
Lorsqu'il est réalisé en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 111-25, le contrôle technique obligatoire ne peut être réputé avoir été opéré que si, pour l'ouvrage considéré, le prestataire ainsi que le personnel auquel il est fait appel pour les contrôles n'ont aucun lien de nature à porter atteinte à leur indépendance avec les personnes, organismes, sociétés ou entreprises qui exercent une activité de conception, d'exécution ou d'expertise dans la construction de cet ouvrage.
Commentaires • 16
L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation. […] En outre, aux termes de l'article R. 111-31 du code de la construction et de l'habitation, pris sur le fondement de l'article L. 111-25 qui renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer ses modalités d'application : " Les personnes et organismes agréés, les administrateurs ou gérants et le personnel de direction de ces organismes, ainsi que le personnel auquel il est fait appel pour les contrôles, […]
Lire la suite…Il est constant que la société Dekra industrial, membre du groupement attributaire de l'accord-cadre en litige, est une société de contrôle technique agréée, soumise aux dispositions des articles L. 111-25 et R. 111-31 du code de la construction et de l'habitation. […] Il s'ensuit que la ville de Paris ne pouvait légalement attribuer l'accord-cadre, qui comprenait des prestations d'expertise et de conception d'un ouvrage, à ce groupement, dont l'un des membres était soumis aux dispositions des articles L. 111-25 et R. 111-31 du code de la construction et de l'habitation. En le faisant, elle a méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence.
Lire la suite…Décisions • 16
[…] 2°) d'annuler ledit marché ; 3°) de condamner le Conseil général du Gers et la société Dekra Systèmes à lui verser une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation : « L'activité de contrôle technique est soumise à agrément. […] d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 111-31 du même code : « Les personnes et organismes agréés, […]
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[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation : « L'activité de contrôle technique est soumise à agrément. […] La décision d'agrément tient compte de la compétence technique et de la moralité professionnelle. » ; qu'aux termes de l'article R. 111-31 de ce même code : « Les personnes et organismes agréés, les administrateurs ou gérants et le personnel de direction de ces organismes, ainsi que le personnel auquel il est fait appel pour les contrôles, doivent agir avec impartialité et n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à leur indépendance avec les personnes, […]
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3. Conseil d'État, 6ème chambre, 19 juillet 2022, 444993, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article R. 111-31, alors applicable, du même code, désormais repris à l'article R. 125-4, […] sociétés ou entreprises qui exercent une activité de conception, d'exécution ou d'expertise dans le domaine de la construction ». Contrairement à ce qui est soutenu par la requête, les dispositions législatives de l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation, non plus qu'aucun principe, n'imposaient au Premier ministre de modifier les dispositions de l'article R. 125-4 pour y faire figurer les précisions que la fédération requérante aurait souhaité voir reprises.
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