Article R*111-32 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version09/12/1978
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Version10/01/1995
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Version15/06/2009
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Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 9 décembre 1978

Est créé par : Décret 78-1146 1978-12-07 ART. 2 JORF 9 DECEMBRE 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Les demandes d'octroi, de modification ou de renouvellement d'agrément doivent être accompagnées d'un dossier comportant les indications suivantes :


1. Les nom, prénoms, nationalité et domicile du demandeur ou, si la demande émane d'une personne morale, sa nature, son siège, sa nationalité, son objet et les nom, prénoms, nationalité et domicile de chacun des administrateurs et des membres du personnel de direction ;


2. La justification de la compétence théorique et de l'expérience pratique du personnel de direction, l'organisation interne de la direction technique, les règles d'assistance aux services opérationnels chargés effectivement du contrôle et les critères d'embauche ou d'affectation des agents ;


3. L'engagement du demandeur de respecter les prescriptions de l'article R. 111-31 ;


4. L'engagement du demandeur de porter sans délai à la connaissance de l'administration toute modification des renseignements figurant au dossier de la demande ;


5. Le cas échéant, la liste des agréments administratifs dont bénéficie le demandeur dans le domaine de la construction et la référence des missions de contrôle technique qu'il a exercées antérieurement ;


6. L'étendue de l'agrément sollicité.

Entrée en vigueur le 9 décembre 1978
Sortie de vigueur le 10 janvier 1995
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