Article R*111-33 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version09/12/1978
>
Version10/01/1995
>
Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 10 janvier 1995

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°95-20 du 9 janvier 1995 - art. 1 () JORF 10 janvier 1995

L'agrément est modifié ou retiré lorsque le contrôleur ne remplit plus les conditions de qualification technique constatées lors de son octroi.

En cas de faute professionnelle grave ou de manquement à la moralité professionnelle, notamment aux règles d'incompatibilité mentionnées à l'article L. 111-25 et aux obligations prévues à l'article R. 111-31, l'agrément peut être retiré temporairement pour une durée maximale de six mois ou définitivement.

La décision de modification ou de retrait d'agrément est prise par le ministre chargé de la construction sur l'avis motivé de la commission d'agrément. Le ministre doit, avant de saisir la commission, mettre le contrôleur technique à même de présenter ses observations. La commission entend l'intéressé avant de donner son avis.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 janvier 1995
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 3 juillet 2015, n° 1219653
Annulation

[…] Considérant que les dispositions précitées des articles R. 111-25 et R. 111-31 du code de la construction et de l'habitation visent à garantir l'indépendance des contrôleurs techniques à l'égard des personnes et organismes exerçant une activité de conception, d'exécution ou d'expertise dans le domaine de la construction d'abord dans l'intérêt des maîtres d'ouvrage ; que, si la méconnaissance par le contrôleur technique de ses obligations légales et des règles de déontologie qui s'imposent à lui l'expose à ce que le ministre prononce à son encontre les sanctions prévues aux articles R.111-33 et suivants du code de la construction et de l'habitation, […]

 Lire la suite…
  • Bâtiment·
  • Sécurité·
  • Université·
  • Recevant du public·
  • Associations·
  • Police·
  • Norme·
  • Technique·
  • Construction·
  • Établissement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).