Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre Ier : Règles générales / Section 7 : Contrôle technique / Sous-section 1 : Agrément des contrôleurs techniques
Article R*111-34 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 janvier 1995
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°95-20 du 9 janvier 1995 - art. 1 () JORF 10 janvier 1995
La commission d'agrément est présidée par un membre du conseil général des ponts et chaussées ; elle comprend :
Deux représentants du ministre chargé de la construction ;
Un représentant du ministre de l'intérieur ;
Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
Un représentant du ministre chargé de l'éducation ;
Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
Un représentant du ministre chargé du travail ;
Un représentant des sociétés d'assurances garantissant les risques de la construction ;
Deux représentants des maîtres d'ouvrages publics et privés ;
Cinq représentants des professions intervenant à l'acte de construire, dont un représentant des contrôleurs techniques ;
Un suppléant est désigné pour le président et chacun des membres de la commission.
Le président, les membres titulaires et leurs suppléants sont nommés pour trois ans ; leur mandat est renouvelable. Leur désignation est effectuée par le ministre chargé de la construction ;
En ce qui concerne les représentants de l'administration, sur la proposition des ministres intéressés ;
En ce qui concerne les représentants des sociétés d'assurances, maîtres d'ouvrage et professions, sur les listes proposées par les organisations nationales les plus représentatives et le conseil national de l'ordre des architectes et après avis des ministres compétents.