Article R111-34 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version09/12/1978
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Version10/01/1995
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Version15/06/2009
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Version01/09/2019

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R125-11 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

La commission d'agrément est présidée par un membre du Conseil général de l'environnement et du développement durable ; elle comprend :


Deux représentants du ministre chargé de la construction ;


Un représentant du ministre de l'intérieur ;


Un représentant du ministre chargé de l'économie ;


Un représentant du ministre chargé du travail ;


Un représentant des sociétés d'assurances garantissant les risques de la construction ;


Deux représentants des maîtres d'ouvrages publics et privés ;


Cinq représentants des professions intervenant à l'acte de construire ;


Un suppléant est désigné pour le président et chacun des membres de la commission.


Le président, les membres titulaires et leurs suppléants sont nommés pour trois ans ; leur mandat est renouvelable. Leur désignation est effectuée par le ministre chargé de la construction ;


En ce qui concerne les représentants de l'administration, sur la proposition des ministres intéressés ;


En ce qui concerne les représentants des sociétés d'assurances, maîtres d'ouvrage et professions, sur les listes proposées par les organisations nationales les plus représentatives et le conseil national de l'ordre des architectes et après avis des ministres compétents.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
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