Article R*111-35 du Code de la construction et de l'habitation

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Version09/12/1978
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Version10/01/1995
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Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 10 janvier 1995

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°95-20 du 9 janvier 1995 - art. 1 () JORF 10 janvier 1995

Le président peut faire entendre par la commission

les experts et techniciens dont il juge utile la consultation.


Les rapporteurs auprès de la commission ont voix consultative ; ils sont désignés par le ministre chargé de la construction ;

ils peuvent recevoir des vacations dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés par arrêté interministériel.


Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère chargé de la construction.


Le réglement intérieur de la commission est approuvé par le ministre chargé de la construction.

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Entrée en vigueur le 10 janvier 1995
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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