Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre Ier : Règles générales / Section 7 : Contrôle technique / Sous-section 1 : Agrément des contrôleurs techniques
Article R*111-35 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 janvier 1995
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°95-20 du 9 janvier 1995 - art. 1 () JORF 10 janvier 1995
Le président peut faire entendre par la commission
les experts et techniciens dont il juge utile la consultation.
Les rapporteurs auprès de la commission ont voix consultative ; ils sont désignés par le ministre chargé de la construction ;
ils peuvent recevoir des vacations dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés par arrêté interministériel.
Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère chargé de la construction.
Le réglement intérieur de la commission est approuvé par le ministre chargé de la construction.