Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre Ier : Règles générales / Section 7 : Contrôle technique / Sous-section 2 : Contrôle technique obligatoire
Article R*111-39 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 janvier 1995
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°95-20 du 9 janvier 1995 - art. 1 () JORF 10 janvier 1995
A la demande du maître de l'ouvrage ou de son mandataire, le contrôle technique peut, en outre, porter sur tous autres éléments de la construction dont la réalisation est susceptible de présenter des aléas techniques particuliers contre lesquels le maître de l'ouvrage estime utile de se prémunir.
Commentaires • 2
D'ores-et-déjà, vous pourrez lui opposer le fait qu'elle n'est pas fondée à invoquer le moyen précédemment évoqué pour dégager sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 111-23 du CCH, puisque, ainsi qu'il a été dit, le contrat n'était pas rompu. […] D'ailleurs, les dispositions de l'article R. 111-39 du CCH nous semble aller dans ce sens.
Lire la suite…Décisions • 43
[…] qu'il n'a cependant émis aucune réserve sur le travail réalisé par la société Genty ; qu'aux termes du b) de l'article 8.2 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché, […] qu'enfin, l'article 1.6 du même cahier prévoyait que les travaux étaient soumis au contrôle technique prévu par le titre II de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction ; que le contrôle technique obligatoire porte sur la solidité des ouvrages de couvert et des éléments d'équipement qui font indissociablement corps avec ces ouvrages en vertu de l'article R. 111-39 du code de la construction et de l'habitation ; […]
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[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige : « Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. / Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes » ; qu'aux termes de l'article R. 111-39 du même code : « Le contrôle technique obligatoire porte sur la solidité des ouvrages de viabilité, […]
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 13 juillet 2023, n° 19/05422
[…] Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 avril 2023, le Comité social et économique de la Maif demande à la cour, sur le fondement des articles 1792 et 1147 ancien du code civil, L.111-23 et R.111-39 du code de la construction et de l'habitation, de :
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[…] Le coordonnateur exerce ses missions sous votre responsabilité (Article R. 4532-16 du Code du travail.). […] cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006896016" target="_blank" rel="noopener">Article R111-38 du Code de la construction et de l'habitation). […] cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006896022&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" rel="noopener">Articles R. 111-39 du code de la construction et de l'habitation)
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